Qu’est-ce que les blessures routières ?
Les blessures routières désignent le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer sans intention de nuire une incapacité totale de travail à une autre personne, lorsque l’accident survient dans une circonstance aggravante particulière : alcool, stupéfiants, conduite sans permis ou malgré une suspension, excès de vitesse d’au moins 30 km/h, téléphone tenu en main, délit de fuite ou violation manifestement délibérée d’une règle de sécurité.
Cette qualification a été créée par la loi du 9 juillet 2025 et figure, depuis le 11 juillet 2025, aux articles 221-19 et 221-20 du Code pénal.
La loi distingue également les blessures ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois de celles ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à trois mois.
Ainsi, tout accident de la circulation ayant causé des blessures ne constitue pas automatiquement des blessures routières.
En l’absence de l’une des circonstances aggravantes prévues par la loi, les faits seront qualifiés de blessures involontaires commises par un conducteur.
À retenir
Les blessures routières concernent les accidents causés par un conducteur en présence d’une circonstance particulière, comme l’alcool, les stupéfiants, la vitesse ou la conduite sans permis.
La durée de l’ITT détermine le texte applicable et le niveau des sanctions encourues.
Les peines peuvent atteindre sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.
Une condamnation entraîne un retrait de six points et peut conduire à la suspension ou à l’annulation du permis.
Une relaxe reste possible si la faute, le lien de causalité ou la circonstance reprochée ne sont pas suffisamment établis.
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Dans quels cas les blessures routières peuvent-elles être retenues ?
Les blessures routières sont retenues lorsque quatre conditions sont réunies :
- les faits ont été commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ;
- ce conducteur a causé à une personne une atteinte entraînant une incapacité totale de travail, sans intention de la blesser ;
- son comportement fautif a contribué à la réalisation de l’accident et des blessures ;
- les faits ont été commis avec au moins l’une des circonstances spécialement prévues par le Code pénal.
La qualification peut ainsi être retenue lorsque le conducteur :
- a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité ;
- conduisait sous l’empire de l’alcool, en état d’ivresse manifeste, ou a refusé le contrôle d’alcoolémie ;
- avait fait usage de stupéfiants ou a refusé les vérifications ;
- avait volontairement consommé, de manière détournée ou manifestement excessive, certaines substances psychoactives ;
- conduisait sans permis ou malgré une rétention, une suspension, une invalidation ou une annulation du permis ;
- dépassait la vitesse autorisée d’au moins 30 km/h ;
- a commis un délit de fuite ou n’a pas porté secours à une personne en danger ;
- utilisait un téléphone tenu en main ou portait à l’oreille un dispositif émettant du son ;
- participait à un rodéo motorisé, au sens de l’article L. 236-1 du Code de la route.
Lorsque l’ITT est supérieure à trois mois, la qualification peut également être retenue si le conducteur a refusé d’obtempérer à la sommation régulière d’un policier ou d’un gendarme. Cette circonstance n’apparaît pas dans l’article 221-20 relatif aux blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à trois mois.
Quelles sont les sanctions des blessures routières ?
Les sanctions dépendent principalement de la durée de l’incapacité totale de travail de la victime et du nombre de circonstances aggravantes retenues contre le conducteur.
| Durée de l’ITT | Une circonstance | Au moins deux circonstances |
|---|---|---|
| ITT inférieure ou égale à trois mois | 3 ans et 45 000 € | 5 ans et 75 000 € |
| ITT supérieure à trois mois | 5 ans et 75 000 € | 7 ans et 100 000 € |
Ces montants constituent les peines maximales encourues. La juridiction fixe la sanction en tenant compte des circonstances de l’accident, des antécédents du conducteur, de son comportement après les faits et de la gravité des blessures.
L’annulation ou la suspension du permis de conduire
Lorsque les blessures ont entraîné une ITT supérieure à trois mois, toute condamnation entraîne de plein droit l’annulation du permis de conduire, avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant une durée comprise entre cinq et dix ans.
En cas de récidive, l’interdiction est portée de plein droit à dix ans. Le tribunal peut même décider qu’elle sera définitive.
Lorsque l’ITT est inférieure ou égale à trois mois, l’annulation n’est pas automatique. Le tribunal peut néanmoins prononcer une suspension du permis pouvant atteindre dix ans ou son annulation, assortie d’une interdiction de repasser le permis pendant dix ans au maximum.
Le retrait de six points
Une condamnation pour blessures routières entraîne également de plein droit le retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire, soit six points. Ce retrait administratif s’ajoute aux sanctions prononcées par le tribunal.
Les autres peines complémentaires
Le tribunal peut également prononcer :
- l’interdiction de conduire certains véhicules, même ceux ne nécessitant pas de permis, pendant cinq ans au maximum ;
- l’obligation de ne conduire qu’un véhicule équipé d’un éthylotest antidémarrage ;
- la confiscation ou l’immobilisation du véhicule ;
- l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
- l’interdiction de détenir une arme ou la confiscation des armes ;
- le retrait du permis de chasser ;
- l’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation.
Dans certaines situations, notamment en cas de conduite sans permis, de pluralité de circonstances aggravantes ou de récidive liée à l’alcool, aux stupéfiants ou à la vitesse, certaines mesures de confiscation ou l’obligation de conduire avec un éthylotest antidémarrage doivent en principe être prononcées. Le tribunal peut toutefois y déroger par une décision spécialement motivée.
Enfin, ces sanctions pénales sont distinctes de l’indemnisation de la victime. Le conducteur peut également être condamné à réparer les préjudices corporels, matériels et moraux causés par l’accident.
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Quel rôle joue l’ITT dans la qualification ?
L’incapacité totale de travail, ou ITT, joue un rôle déterminant dans la qualification des blessures routières, car sa durée permet de choisir le texte applicable et de fixer le niveau des peines encourues.
Lorsque l’accident entraîne une ITT supérieure à trois mois, les faits relèvent de l’article 221-19 du Code pénal. En présence d’une circonstance aggravante, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les peines peuvent atteindre sept ans et 100 000 euros lorsque plusieurs circonstances sont réunies.
Lorsque l’ITT est inférieure ou égale à trois mois, y compris lorsqu’elle est exactement de trois mois, l’article 221-20 s’applique. Les peines sont alors de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, portées à cinq ans et 75 000 euros en présence d’au moins deux circonstances aggravantes.
L’ITT ne correspond pas nécessairement à la durée d’un arrêt de travail professionnel. Il s’agit de la période pendant laquelle les blessures empêchent la victime d’accomplir normalement les actes ordinaires de la vie quotidienne. Elle peut donc être reconnue à une personne sans emploi, à un retraité ou à un enfant.
Elle est généralement évaluée dans un certificat médical ou au cours d’une expertise. Toutefois, le juge conserve le pouvoir d’apprécier la durée de l’ITT au regard de l’ensemble des éléments médicaux et des pièces discutées au cours de la procédure.
Enfin, une ITT, même supérieure à trois mois, ne suffit pas à elle seule à caractériser les blessures routières. Il faut également établir une faute du conducteur, un lien de causalité entre cette faute et les blessures, ainsi que l’une des circonstances prévues par la loi, comme l’alcool, les stupéfiants, la conduite sans permis ou un excès de vitesse d’au moins 30 km/h.
Quelle différence entre blessures routières et blessures involontaires ?
Un accident de la circulation ayant causé des blessures ne constitue pas automatiquement des blessures routières.
En l’absence de l’une de ces circonstances, les faits relèvent en principe de la qualification de blessures involontaires commises par un conducteur. La présence de deux circonstances ou davantage ne change pas la qualification, mais entraîne une aggravation des peines encourues.
Par exemple, un conducteur qui cause un accident en raison d’un défaut d’attention ou d’un refus de priorité peut être poursuivi pour blessures involontaires si aucune circonstance particulière n’est caractérisée.
En revanche, si le conducteur cause des blessures alors qu’il se trouve sous l’empire d’un état alcoolique, après avoir fait usage de stupéfiants ou alors qu’il conduit malgré une suspension de permis, la qualification de blessures routières peut être retenue.
Comment se déroule une procédure pour blessures routières ?
La procédure débute généralement dès l’accident et se poursuit devant le tribunal correctionnel. Son déroulement varie selon la gravité des blessures, les circonstances reprochées au conducteur et la complexité des investigations.
1. Les constatations effectuées après l’accident
Les policiers ou les gendarmes recueillent les premiers éléments permettant de déterminer les causes de l’accident : position des véhicules, traces de freinage, déclarations des conducteurs et des témoins, vidéos disponibles, état de la chaussée ou utilisation éventuelle d’un téléphone.
Ils procèdent également aux vérifications nécessaires concernant l’alcool, les stupéfiants, le permis de conduire, la vitesse ou l’existence d’un délit de fuite. Ces éléments sont essentiels puisque la qualification de blessures routières suppose la présence d’au moins l’une des circonstances prévues par les articles 221-19 ou 221-20 du Code pénal.
2. L’évaluation des blessures et de l’ITT
La victime fait l’objet d’un examen médical permettant de constater ses blessures et d’évaluer son incapacité totale de travail. Cette durée joue un rôle central :
- une ITT inférieure ou égale à trois mois relève de l’article 221-20 du Code pénal ;
- une ITT supérieure à trois mois relève de l’article 221-19.
L’ITT initialement retenue peut être discutée ou réévaluée à partir de certificats complémentaires ou d’une expertise médicale. La qualification pénale peut donc évoluer au cours de l’enquête si l’état de santé de la victime s’aggrave ou si l’évaluation médicale est modifiée.
3. L’audition du conducteur
Le conducteur peut être entendu sous le régime de l’audition libre ou être placé en garde à vue lorsque les conditions légales d’une mesure de contrainte sont réunies.
Dans les deux cas, il doit être informé de la nature des faits qui lui sont reprochés et de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de garder le silence. En audition libre, il peut quitter les locaux à tout moment. Lorsqu’il est gardé à vue, il peut demander l’assistance d’un avocat pendant ses auditions et confrontations.
Les enquêteurs peuvent notamment l’interroger sur sa vitesse, les conditions de circulation, sa consommation d’alcool ou de stupéfiants, l’utilisation éventuelle de son téléphone et son comportement immédiatement après l’accident.
4. La transmission du dossier au procureur
Une fois les investigations terminées, le dossier est transmis au procureur de la République. Celui-ci vérifie notamment si les éléments permettent d’établir :
- une faute du conducteur ;
- un lien de causalité avec les blessures ;
- la durée de l’ITT ;
- au moins une circonstance permettant de retenir la qualification de blessures routières.
Le procureur peut demander des investigations complémentaires, classer l’affaire si les éléments sont insuffisants ou engager des poursuites. Dans les dossiers complexes, une information judiciaire peut être ouverte devant un juge d’instruction, mais cette saisine reste facultative en matière délictuelle.
5. Le choix de la procédure de jugement
Les blessures routières étant des délits, elles relèvent du tribunal correctionnel. Selon les circonstances, le conducteur peut être convoqué par un officier de police judiciaire, par procès-verbal ou par une citation délivrée par un commissaire de justice.
Lorsque les faits sont reconnus, le procureur peut envisager une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dite CRPC. Dans les dossiers suffisamment établis nécessitant un jugement rapide, une comparution immédiate peut également être utilisée, notamment après un défèrement. Ces orientations ne sont toutefois pas automatiques et dépendent de l’appréciation du parquet.
6. L’audience devant le tribunal correctionnel
À l’audience, le tribunal examine les circonstances de l’accident, les résultats des analyses, les expertises, la durée de l’ITT, les déclarations des témoins et les arguments de la défense.
Le tribunal doit déterminer si les conditions des blessures routières sont réunies. Il peut notamment discuter :
- la réalité de la faute reprochée ;
- l’existence de la circonstance aggravante ;
- le lien entre cette faute et l’accident ;
- la durée de l’ITT ;
- l’imputabilité de l’ensemble des blessures à l’accident.
Le procureur présente ses réquisitions, la victime ou son avocat expose ses demandes, puis la défense présente ses observations. Le prévenu a toujours la parole en dernier. Le tribunal peut prononcer une condamnation, une relaxe ou requalifier les faits si les éléments constitutifs des blessures routières ne sont pas établis.
7. L’indemnisation de la victime
La victime peut se constituer partie civile afin de demander la réparation de ses préjudices corporels, matériels, professionnels et moraux. Cette indemnisation est distincte de la peine pénale prononcée contre le conducteur. Elle intervient également dans le cadre de l’assurance automobile.
Lorsque l’état de santé de la victime n’est pas consolidé ou que les conséquences définitives des blessures ne sont pas encore connues, le tribunal peut ordonner une expertise, accorder une provision et renvoyer l’examen de l’indemnisation à une audience ultérieure consacrée aux intérêts civils.
8. Les recours contre le jugement
Le conducteur condamné, le procureur et la partie civile peuvent faire appel dans les limites de leurs intérêts respectifs. En principe, le délai d’appel d’un jugement correctionnel contradictoire est de dix jours. L’affaire est alors réexaminée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel.
La procédure pour blessures routières repose donc principalement sur l’analyse technique de l’accident, l’évaluation médicale de l’ITT et la démonstration précise de la circonstance reprochée au conducteur. La présence de blessures graves ne suffit pas, à elle seule, à entraîner une condamnation pour blessures routières.
Questions fréquentes sur les blessures routières
Depuis quand les blessures routières existent-elles ?
Les blessures routières ont été créées par la loi du 9 juillet 2025 et sont entrées en vigueur le 11 juillet 2025.
Elles sont prévues par les articles 221-19, 221-20 et 221-21 du Code pénal.
Tout accident avec un blessé constitue-t-il des blessures routières ?
Non. En l’absence de l’une des circonstances prévues par les articles 221-19 ou 221-20, le conducteur relève du régime des blessures involontaires.
La qualification de blessures routières suppose une faute, un dommage, un lien de causalité et au moins une circonstance particulière.
Combien de points sont retirés pour des blessures routières ?
Une condamnation définitive pour blessures routières entraîne un retrait de six points sur le permis de conduire.
Le permis est-il automatiquement annulé ?
L’annulation est prononcée de plein droit en cas de condamnation pour blessures routières ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois.
L’interdiction de solliciter un nouveau permis est alors comprise entre cinq et dix ans.
Lorsque l’ITT est inférieure ou égale à trois mois, l’annulation n’est pas automatique du seul fait de la condamnation, mais elle peut être prononcée comme peine complémentaire.
Une relaxe est-elle possible en cas de blessures routières ?
Oui.
Une relaxe peut être prononcée si l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est pas établi, notamment en l’absence de faute, lorsque le lien de causalité est insuffisant, si la circonstance particulière reprochée n’est pas démontrée, si une preuve a été irrégulièrement recueillie ou en cas de doute sur l’identité du conducteur.
La solution dépend des éléments propres à chaque procédure.
Article rédigé par Maître Auni KIRMEN, Avocat à la Cour, et mis à jour le 24 juillet 2026.
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