Il convient de distinguer deux cas de figure :

La conduite malgré l’invalidation du permis de conduire : ce délit, de plus en plus fréquent devant les Tribunaux, concerne les automobilistes victimes d’une invalidation de leur permis pour solde de points nul et n’ont pas eu d’autre choix que de prendre la route pour leur activité professionnelle et sociale.

La conduite malgré la suspension du permis de conduire : ce délit concerne les automobilistes ayant fait l’objet, suite à une infraction antérieure, d’une suspension du permis de conduire, et qui ont été interpellés au volant durant la durée de leur suspension.

La conduite malgré l’invalidation du permis de conduire

Cette infraction est constituée quand l’automobiliste est interpellé au volant par les forces de l’ordre alors qu’il s’était vu notifier la décision d’invalidation de son permis de conduire (lettre 48SI).
Cette infraction est un délit, passible de poursuites devant le Tribunal Correctionnel, et est sanctionné par :

On constate, depuis ces dernières années, que les sanctions encourues devant les Tribunaux pour conduite sans permis ont tendance à devenir de plus en plus lourdes, avec une sévérité des juridictions à réprimer ce type particulier  de délit routier.

Bien souvent, au-delà de l’amende, les juridictions peuvent prononcer des peines privatives de liberté, ou bien souvent des interdictions plus ou moins longues de solliciter un nouveau permis de conduire, ou conduire tout véhicule terrestre à moteur, peu importe que celui-ci nécessite d’être titulaire ou non d’un permis de conduire.

Les sanctions peuvent également être aggravées en cas de récidive légale de conduite sans permis.

Quelles sont les textes et sanctions applicables concernant la conduite sans permis ( conduite malgré l’invalidation du permis de conduire) ?

Aux termes de l’article L 223-5 du Code de la Route :

I.-En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.

III.-Le fait de refuser de se soumettre à l’injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

On ne peut que déplorer la sévérité des pouvoirs publics a réprimer ce type d’infraction, qui souvent sont commises par des personnes ne pouvant faire autrement pour exercer leur métier et éviter de perdre leur emploi.

Il existe cependant des procédures destinées à vous permettre de récupérer votre permis de conduire

Dans ce type d’affaires, le rôle de l’Avocat en droit routier est double :

En premier lieu, analyser le dossier et, le cas échéant soulever lesdits vices de procédures afin d’obtenir la relaxe de son client.

En cas de relaxe, le Tribunal vous déclare alors non-coupable des faits qui vous sont reprochés, ce qui n’entraînera aucune amende, ni peine de prison ou risque de sanction relative à une interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire ou de conduire tout véhicule terrestre à moteur.

En second lieu, de par son expérience des prétoires et de la spécificité de cette matière, assurer au mieux sa défense devant le Juge afin d’obtenir la sanction la plus faible possible et lui permettre de récupérer son permis de conduire le plus rapidement.

N’hésitez pas à nous contacter au 01.42.77.88.84 afin que nos Avocats puissent répondre à vos questions.

La conduite malgré la suspension du permis de conduire

Cette infraction est constituée quand l’automobiliste poursuit la conduite de son véhicule et se fait interpeller alors qu’il a fait l’objet de la notification d’une décision de suspension de son permis de conduire.

Il est commis la plupart du temps par un conducteur qui a déjà fait l’objet d’une mesure de suspension préfectorale de son permis de conduire suite à la commission d’un premier délit ( alcoolémie, grand excès de vitesse), et qui a poursuivi sa conduite malgré la suspension de son permis.
Ce type de délit est en général peu apprécié par les Tribunaux, qui analysent ce délit comme une sorte d’affront aux pouvoirs publics.

Ce délit de conduite malgré la suspension du permis de conduire étant le plus souvent commis avant le passage devant le Tribunal pour la première infraction, les deux infractions (celle initiale plus la conduite malgré la suspension) sont alors jugées la plupart du temps à la même audience.

Avec hélas souvent à la clé des sanctions bien plus lourdes pour l’automobiliste jugé à la fois pour le délit initial (alcool, grand excès de vitesse, stupéfiants) et la conduite malgré la suspension du permis de conduire.

Les sanctions, prévues à l’article L 224-16 du Code de la Route, sont les suivantes :

Aux termes de l’article L 224-16 du Code de la Route :

 » I. – Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

II. – Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n’est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d’une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7.

2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

3° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. – Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d’annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

IV. – L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V. – Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. « 

Ce type d’infraction, déjà lourdement sanctionné, est encore plus dommageable en ce qu’il fait perdre six points de plus sur le permis de conduire, en plus des points qui risquent déjà d’être perdus pour l’infraction initiale.

Il va être donc important de bien tenir compte de ce nouveau risque de retrait de points, notamment afin de pouvoir, le cas échéant, passer un stage ( voir même plusieurs stages) de récupération de points avant de perdre les points liés à la conduite sans permis.

Un conducteur n’ayant aucun antécédent judiciaire risque ainsi rapidement de se retrouver avec un permis annulé  à cause d’un solde de points insuffisant sur son permis de conduire, de par le simple cumul mathématique des points des deux infractions commises coup sur coup.

Il convient en l’espèce de mettre en place une stratégie globale, prenant en compte à la fois la défense pénale de son client et la conservation de ses points, afin de sauvegarder son permis de conduire.

Nous vous invitons à contacter le Cabinet au 01.42.77.88.84 ou via le formulaire de contact si vous souhaitez que nos avocats répondent à vos questions.