Dans une grande majorité des cas, la vérification de l’état alcoolique est opérée au moyen d’un éthylomètre, appareil de mesure de l’alcool dans l’air expiré.

En effet, la mesure de l’alcool dans le sang est généralement utilisée en cas d’accident de la route, les forces de l’ordre essayant alors de déterminer les causes de l’accident, éventuellement liées à l’emprise de l’alcool de l’un des conducteurs.

L’éthylomètre, fixe ou embarqué, est un appareil de précision dont la mesure peut conduire à caractériser un délit routier et doit donc être utilisé selon les spécifications techniques prévues par le fabricant et le législateur.

L’utilisation de l’éthylomètre répond ainsi à des conditions d’utilisation précises, lesquelles doivent apparaître dans la procédure rédigée par les forces de l’ordre afin que le Tribunal puisse contrôler le bon déroulement de la vérification de l’état alcoolique.

L’une des mentions essentielles devant obligatoirement figurer au procès-verbal de vérification de l’état alcoolique est l’identification de l’éthylomètre, dont la marque, le modèle et le numéro de série et d’homologation doivent apparaître en toutes lettres dans le procès-verbal de vérification de l’état alcoolique.

Dans un arrêt de la Chambre criminelle du 11 mai 2006, la Cour de cassation a ainsi jugé que devait être annulée une procédure dans laquelle n’était pas mentionnée le numéro d’homologation de l’éthylomètre:

« Attendu que François X… a été poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool de 0,82 milligramme par litre ; que, pour relaxer le prévenu, le tribunal a considéré que l’absence, dans le procès-verbal, de toute mention sur l’homologation de l’éthylomètre ainsi que sur sa dernière date de vérification ne lui permettait pas de s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et retenir la culpabilité de l’intéressé, l’arrêt énonce que les omissions relevées par la première juridiction ne résultent que d’une erreur matérielle de dactylographie ; que les juges du second degré ajoutent que les mentions au procès-verbal de la prochaine date de vérification ainsi que du nom du laboratoire ayant effectué la précédente vérification attestent de la conformité de l’appareil litigieux ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 21 juillet 2005, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi »

La Cour de cassation a ainsi réformé la solution proposée par la Cour d’appel, selon laquelle l’absence de mention au procès-verbal du numéro d’homologation de l’éthylomètre relevait d’une simple erreur matérielle et ne saurait constituer une irrégularité de la procédure.

Il en résulte que l’appareil utilisé lors de la vérification de l’état alcoolique doit être identifié par les forces de l’ordre dans le moindre détail, sous peine d’annulation de la procédure au profit du mis en cause.

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