Article mis à jour le 9 juin 2026
Auteur : Maître Yann LEFEBVRE, avocat à la Cour
Relativement complexe, le motif retenu par les forces de l’ordre pour procéder à la vérification de l’état alcoolique de la personne mise en cause est en pratique d’une grande importance.
Une première remarque préalable s’impose : les forces de l’ordre ne peuvent pas effectuer un tel contrôle de l’état alcoolique selon leur bon vouloir, à tout moment et en tout lieu, de manière discrétionnaire.
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Le contrôle doit ainsi obéir à des motifs prévus par la Loi, laquelle autorise l’intervention dans certaines hypothèses.
Un vice de procédure peut changer l’issue de votre dossier
En matière d’alcool au volant, la régularité du contrôle peut être déterminante. Le motif du contrôle, la qualité de l’agent intervenant et les mentions du procès-verbal doivent être vérifiés avec précision.
Schématiquement, il faut distinguer deux cas :
- le contrôle d’alcoolémie motivé par la constatation préalable d’une infraction routière ou par un accident de la route ;
- le contrôle préventif, également appelé systématique.
L’article L234-3 du code de la route autorise le contrôle d’alcoolémie lorsque les forces de l’ordre interviennent à la suite d’un accident de la route ou de la constatation préalable de certaines infractions routières.
Cet article prévoit notamment que les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents peuvent soumettre aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées d’épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré :
- l’auteur présumé d’une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ;
- le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
Dans le cas de la constatation d’une infraction routière préalable, l’article L234-3 exige que cette infraction soit « punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire », ce qui n’est pas systématiquement le cas.
Ainsi, l’officier de police judiciaire (OPJ) ou l’agent de police judiciaire (APJ) intervenant soit à la suite d’un accident corporel de la route, soit après avoir constaté la commission d’une infraction routière punie par le code de la route d’une peine de suspension du permis de conduire, peut soumettre le conducteur à un contrôle d’alcoolémie.
L’article L234-3 prévoit également que les forces de l’ordre peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou accompagnateur d’élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation, ainsi que l’auteur présumé d’une infraction au code de la route autre que celles punies d’une peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
En dehors de ces hypothèses, les forces de l’ordre doivent respecter les dispositions de l’article L234-9 du code de la route, selon lesquelles les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents, soit sur l’instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées d’épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré.
Cette hypothèse du contrôle préventif ou systématique recouvre deux cas distincts.
Dans le premier cas, l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent dispose de la qualité requise pour procéder à ce contrôle.
Dans ce cas, l’article L234-9 précité prévoit qu’il peut, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, décider de soumettre tout automobiliste aux épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique.
Le second cas, plus restrictif, concerne l’hypothèse dans laquelle l’agent intervenant est un agent de police judiciaire adjoint.
Dans ce cas, l’article L234-9 prévoit que l’agent de police judiciaire adjoint intervient « sur l’ordre et sous la responsabilité » de l’officier de police judiciaire.
Autrement dit, l’agent de police judiciaire adjoint ne peut pas agir de manière discrétionnaire comme le ferait l’OPJ ou l’APJ territorialement compétent et doit respecter les ordres donnés par celui-ci.
Selon une circulaire du 6 décembre 1990, l’ordre donné à l’agent de police judiciaire par l’officier de police judiciaire absent doit répondre à certaines conditions :
« Lorsque l’officier de police judiciaire donnera aux agents de police judiciaire l’ordre d’exécuter des opérations de dépistage au cours d’une de leurs missions, il devra mentionner les temps et les lieux déterminés au cours desquels ces contrôles pourront avoir lieu ».
Ainsi, le Tribunal doit être en mesure de vérifier, grâce aux procès-verbaux rédigés par les forces de l’ordre, que l’ordre donné à l’agent intervenant par l’OPJ mentionne avec précision la période de temps pendant laquelle le contrôle est autorisé ainsi que le périmètre géographique dans lequel ce contrôle est possible.
A défaut de ces mentions ou de la production aux débats d’un bulletin de service matérialisant l’ordre encadrant le contrôle, la procédure sera annulée par le Tribunal, ce qu’a confirmé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 1998 (N° de pourvoi 97- 81908).
Un arrêt de la Cour d’appel de Riom du 29 octobre 2003 a ainsi appliqué les dispositions précitées et confirmé le jugement rendu par le Tribunal correctionnel ayant relaxé le prévenu au motif que l’agent de police judiciaire n’était intervenu sur ordre et sous la responsabilité d’un OPJ, ni après avoir constaté la commission d’une infraction préalable :
« Attendu qu’aux termes de l’article L 234-9 du Code de la Route, les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du Procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré ; Attendu que le 02 février 2003, M. X… Jean Y… a été contrôlé par le gendarme Y…, APJ, « en service de surveillance générale » selon les termes mêmes du procès-verbal dressé, en l’absence de toute infraction préalable ou d’accident;
Attendu certes que le même procès-verbal, qui porte la seule signature de L’APJ Y…, mentionne bien que le contrôle vient d’une initiative OPJ et a été opéré sous le contrôle de l’Adjudant Chef Z…, OPJ, Commandant de Brigade;
Attendu toutefois que la procédure ne rapporte pas la présence sur place de l’OPJ, qui n’a pas contresigné le procès-verbal, ni ne fait état d’un ordre exprès et précis, au reste peu vraisemblable à l’heure de l’infraction (03h45); qu’il ressort de l’ensemble du dossier que le contrôle d’alcoolémie provient en fait d’une initiative de l’APJ qui agissait en surveillance générale, en dehors de toute infraction ou accident et sans que soit même rapportée une prévention d’ivresse manifeste ; que c’est dès lors à son droit que le premier juge a relevé des opérations et a prononcé la relaxe.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2003 par le tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND »
La Cour d’appel de Riom avait ainsi contrôlé avec précision l’application des articles L234-9 et L234-3 du code de la route examinés précédemment, pour déterminer que les forces de l’ordre étaient intervenues en dehors du cadre fixé par la loi et donc de manière illégale, ce qui justifiait la relaxe prononcée par le Tribunal correctionnel.
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