L’article R234-4 2° du Code de la route dispose :

« Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique, l’officier ou l’agent de police judiciaire fait usage d’un appareil homologué permettant de déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
[…]

L’officier ou l’agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d’alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il l’avise qu’il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu’il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l’intéressé ».

Ainsi, le Code de la route exige que la notification du taux d’alcoolémie soit effectuée immédiatement après la mesure.

Le non respect de cette obligation de notification immédiate du taux est susceptible d’entraîner la nullité de la procédure, en particulier dans l’hypothèse où un seul souffle a été opéré, la notification du taux d’alcoolémie étant alors considérée comme ayant pour objectif de permettre au mis en cause de déterminer l’opportunité de solliciter un deuxième souffle.

Très souvent, la notification du taux d’alcoolémie est reportée lorsque le mis en cause est considéré comme étant en état d’ébriété l’empêchant de comprendre la portée de ses droits, ce qui est le cas lorsque le taux d’alcoolémie est important.

Ce report dans la notification du taux d’alcoolémie s’accompagne donc généralement du report de la notification des droits afférents au placement en garde à vue (tels le droit de se taire, de solliciter un avocat, de voir un médecin …), la notification du taux étant alors généralement accomplie lors de l’audition du mis en cause, pendant la garde à vue (et donc postérieurement à la notification des droits exigée pour cette mesure).

Les agents rédacteurs doivent donc être soucieux d’être cohérent dans le report de la notification du taux d’alcoolémie, car dans l’hypothèse où la notification des droits exigés pour le placement en garde à vue a été opérée sans attente, un tel report de la notification du taux ne peut être admis et ne peut que donner lieu à l’annulation de la procédure.

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