CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : QUELLES SONT LES SANCTIONS ENCOURUES ?

Ce type de délit spécifique a été instauré par la loi n° 2003-87 du 3 février 2003, et les sanctions – particulièrement lourdes – prévues par l l’article L235-1 du Code de la Route, sont les suivantes :

Bien souvent, les procédures de contrôle de la conduite sous l’emprise de stupéfiants (et notamment le cannabis au volant) par les forces de l’ordre sont entachées de vices de procédure, par exemple relatifs aux motifs de l’interpellation, au périmètre de contrôle, au défaut de contre-expertise ou à l’insuffisance du seuil de concentration de stupéfiants.

En effet, le cadre de ce type de délit est défini de façon stricte par l’article L 235-2 du Code de la Route :

Celui-ci ne peut être effectué que par des officiers ou agents de police judiciaire territorialement compétents, qu’en cas :

Notre expertise en droit routier nous permet ainsi de vérifier la régularité des analyses sanguines ou salivaires, de façon à soulever d’éventuels vices de procédure et demander votre relaxe – et donc l’abandon des poursuites.

Les vices de procédures, nombreux en la matière, ont notamment trait aux modalités de prélèvement : que ce soit la qualité du médecin ayant procédé au prélèvement, la valeur des analyses effectuées par une personne inscrite – ou non -sur la liste d’experts ou prêtant serment par écrit, la présence d’un APJ/OPJ, les scellés et étiquetages des flacons, etc….

Dans ce type d’affaires, le rôle de l’Avocat en droit routier est le suivant :

N’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet au 01.42.77.88.84 si vous souhaitez que nos Avocats répondent à vos questions.

COMMENT SE DÉROULE LE DÉPISTAGE DE LA CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS ?

Avant 2016, afin de vérifier la présence de stupéfiants dans l’organisme, un prélèvement sanguin était effectué systématiquement. Depuis 2016, le dépistage de la conduite sous stupéfiants s’effectue en général en deux étapes :

Tout d’abord, les forces de l’ordre procèdent à un dépistage salivaire, au résultat rapide, qui permet de déceler l’éventuelle présence de stupéfiants dans l’organisme.

Si le résultat est négatif, le contrôle prend fin et le conducteur peut repartir.

Si le résultat est positif, le conducteur doit se soumettre à un nouveau prélèvement salivaire, qui sera envoyé à un laboratoire pour analyse.

Le permis de conduire est alors retenu par les forces de l’ordre, qui remettent à la personne contrôlée un document dit “avis de rétention du permis de conduire”, pour une durée de rétention de 120 heures (5 jours).

Alors qu’auparavant, le prélèvement sanguin était obligatoire lors de contrôle de stupéfiants, désormais les agents verbalisateurs sont uniquement censés demander à la personne contrôlée si elle souhaite solliciter une contre-expertise. C’est uniquement si le conducteur répond par l’affirmative qu’il lui sera proposé un prélèvement sanguin.

Attention, en l’absence de prélèvement sanguin, aucune contre-expertise n’est possible. On constate en pratique que les forces de l’ordre découragent systématiquement les automobilistes contrôlés de demander une analyse sanguine, alors même qu’il est dans leur intérêt de la solliciter.

Une fois que les forces de l’ordre ont un retour du laboratoire suite au prélèvement salivaire, celles-ci convoquent l’automobiliste afin que celui-ci se fasse notifier officiellement les résultats du dépistage.

Plus aucun taux n’est désormais nécessaire, les résultats du laboratoire mentionnent seulement si les analyses ont montré un résultat positif ou négatif. (Décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 relatif à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants)

Si l’automobiliste contrôlé a demandé une analyse sanguine, il pourra à partir de cette notification demander une contre-expertise.

Cette contre-expertise sera effectuée sur le second flacon de sang prélevé lors de la prise de sang originelle.

Attention, celle-ci doit être sollicitée dans les 5 jours suivants la notification, sinon elle ne sera plus possible.

Cette demande de contre-expertise peut s’avérer très utile pour préparer votre défense devant le tribunal.

LA RÉCIDIVE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : DES SANCTIONS AGGRAVÉES

La récidive de conduite sous l’empire de stupéfiants est sanctionnée de plus en plus sévèrement par les pouvoirs publics. Aux termes de l’article L 132-10 du Code Pénal, une conduite sous l’emprise de stupéfiants intervenant dans un délai inférieur à 5 ans depuis une dernière condamnation pour des faits similaires ou assimilés caractérise l’état de récidive légale.

Les sanctions encourues sont alors doublées par rapport à celles de la conduite sous stupéfiants classique.

Ainsi les sanctions sont portées à :

Plus grave encore, aux termes de l’article L 235-4 du Code de la Route :

Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

L’annulation du permis de conduire est donc automatiquement prononcée par le juge si vous êtes reconnu coupable de conduite sous stupéfiants en récidive.

La seule solution pour sauver votre permis de conduire est de pouvoir obtenir l’annulation de la procédure, en soulevant grâce à votre avocat spécialisé en droit routier des vices de procédure afin d’obtenir votre relaxe.

De même, en cas de procédure exempte de vices, le juge peut assortir cette annulation du permis de conduire d’une interdiction de le repasser pouvant aller jusqu’à 3 ans.

C’est également à l’Avocat de vous défendre efficacement afin d’éviter d’être condamné à une interdiction de repasser le permis de conduire la plus courte possible, afin que vous puissiez récupérer le droit de conduire le plus rapidement possible.

En outre, depuis la loi LOPPSI 2 du 15 mars 2011, une nouvelle sanction automatique est encourue de droit à l’encontre de l’automobiliste en état de récidive légale : la confiscation automatique de son véhicule.

Avant la loi LOPPSI 2 il appartenait au juge de décider ou non de prononcer lors du jugement la confiscation du véhicule de la personne poursuivie (et donc la vente au profit de l’état), ce qui demeurait extrêmement rare.

Depuis le 15 mars 2011, en cas de récidive légale, la confiscation du véhicule en cas de condamnation devient obligatoire en son principe : il appartient désormais au juge, s’il n’entend pas la prononcer, de motiver spécialement sa décision dans ce sens.

Il faut donc que l’Avocat redouble d’effort afin que le Tribunal puisse entendre ses arguments et rendre une décision spécialement motivée afin que l’automobiliste puisse récupérer son véhicule

LE REFUS DE SE SOUMETTRE AU DÉPISTAGE DE STUPÉFIANTS

Attention, le refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants est souvent un mauvais calcul : c’est en soi un délit, qui est puni de façon similaire à la conduite sous l’emprise de stupéfiants. Ainsi, aux termes de l’article L234-8 du Code de la Route, vous risquez ainsi :

De même, en général, en l’absence de dépistage des stupéfiants, le Préfet prononce en général une suspension du permis de conduire d’une durée automatique de 6 mois.

Le retrait de six points sur le permis est également encouru même en l’absence de dépistage, si vous êtes reconnu coupable de l’infraction par le tribunal.

Le droit routier est une matière particulièrement complexe, et faire appel à un avocat spécialiste en délit routier peut vous permettre de préserver votre droit de conduire et votre capital de points.

CUMUL ALCOOL ET STUPÉFIANTS : QUELLES SANCTIONS ?

En cas de cumul des deux délits de conduite sous l’emprise de stupéfiants et d’alcool au volant, les sanctions sont alourdies. Alors même que le code de la route prévoit quasiment les mêmes peines pour ces deux délits routiers, distincts l’une de l’autre, en cas de cumul des deux constaté lors du contrôle, les sanctions sont aggravées.

Ainsi, quand la conduite sous l’emprise de stupéfiants et l’alcool au volant sont toutes deux retenues, les sanctions, aux termes de l’article L235-1 du Code de la route, sont les suivantes :

Ainsi qu’un retrait non pas de 6 points, mais 8 points sur le permis de conduire.

AVOCAT CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : FAITES APPEL À UN SPÉCIALISTE

Notre cabinet d’avocat, qui exerce en droit routier, est confronté quotidiennement aux problématiques liées au délit de conduite sous l’emprise de stupéfiants, en récidive ou non.

Nous pouvons vous assister dans le cadre de votre procédure devant le tribunal, ou pour contester la mesure de suspension du permis de conduire dont vous venez de faire l’objet.

Pour aller plus loin :

Article  L235-1 du Code de la Route :

I. – Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
[ …]

II. – Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;[…] « 

N’hésitez pas à nous contacter via le formulaire, ou au 01.42.77.88.84 ,  si vous souhaitez que nos avocats répondent à vos questions.