L’introduction d’un recours devant le Tribunal Administratif afin de contester l’invalidation du permis ainsi que les retraits de points opérés est soumise à des conditions de délais très strictes.
Ainsi, aux termes de l’article R421-1 al.1 du Code de Justice Administrative :
« Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
Un recours exercé devant le Tribunal Administratif contre une décision d’invalidation du permis de conduire doit donc être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification à la personne intéressée.
Or, qu’entend-on par notification de la décision d’invalidation ?
La décision d’invalidation du permis de conduire, dite « 48Si », prend la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au domicile de l’intéressé.
Cas le plus classique, la lettre est reçue et signée en mains propre : la décision est donc notifiée et le délai de deux mois commence à courir à compter de cette date.
Si aucun recours n’est introduit dans un délai de deux mois après cette signature, le délai de recours sera expiré et il sera impossible d’introduire une requête contentieuse devant le Tribunal Administratif.
Mais qu’en est-il si la décision d’invalidation du permis de conduire est adressée par l’administration à une adresse erronée ? Et qu’au surplus le délai de deux mois depuis cet envoi à une mauvaise adresse est dépassé ?
Le Conseil d’Etat a répondu à cette question dans son avis n°327027 du 18 septembre 2009, et publié au Recueil Lebon :
« Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. 2) La circonstance qu’il serait également titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l’article R. 322-7 du code de la route, à l’obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence. »
Le délai de recours contentieux ne saurait donc courir si l’administration a commis une erreur en envoyant la décision d’invalidation à une adresse erronée, et ce même si le titulaire du permis de conduire n’a pas déclaré à l’administration sa nouvelle adresse.
Ainsi, même si la décision d’invalidation a été adressée il y a plus de deux mois à l’intéressé, si ce dernier arrive à justifier de l’envoi par l’administration à une adresse erronée (par exemple en produisant son contrat de bail ou ses quittances de loyer), le recours devant le Tribunal administratif est toujours possible.
On ne peut que se féliciter de cette position du Conseil d’Etat.