Il n’est pas nécessaire qu’un accident se produise ni qu’une personne soit effectivement blessée. En revanche, un comportement simplement imprudent ou dangereux ne suffit pas toujours à caractériser l’infraction.
Prévu par l’article 223-1 du Code pénal, ce délit suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives. Les circonstances concrètes, la nature de la règle violée, l’intention de son auteur et la réalité du risque sont donc déterminantes.
À retenir
- La mise en danger d’autrui peut être sanctionnée même en l’absence d’accident ou de blessure ;
- Une obligation particulière de prudence ou de sécurité doit avoir été violée ;
- Cette violation doit être manifestement délibérée ;
- Le risque doit être direct, concret et immédiat ;
- Le délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Votre dossier mérite une analyse complète
Le cabinet analyse les procès-verbaux, les preuves et circonstances invoquées pour caractériser la mise en danger d’autrui.
Dans cet article
Retrouvez les principales étapes abordées dans cet article.
- Qu’est-ce que la mise en danger de la vie d’autrui ?
- Quelles sont les quatre conditions du délit ?
- Quels faits peuvent constituer une mise en danger d’autrui ?
- Comment le délit s’applique-t-il au volant ?
- Quelles sont les sanctions encourues ?
- Comment l’infraction est-elle prouvée ou contestée ?
- Comment porter plainte ?
- Quelle différence avec les infractions voisines ?
- Questions fréquentes
Qu’est-ce que la mise en danger de la vie d’autrui ?
Aux termes de l’article 223-1 du Code pénal, la mise en danger d’autrui consiste à exposer directement une personne à un risque immédiat de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente en violant de manière manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Cette infraction présente une particularité importante : elle permet de sanctionner un comportement avant même qu’un dommage corporel ne se réalise. Elle intervient donc lorsque le danger créé est suffisamment concret et grave, mais qu’aucune personne n’a été tuée ou gravement blessée.
Une personne peut ainsi être poursuivie alors même que son comportement n’a finalement entraîné aucun accident. À l’inverse, la seule existence d’un comportement imprudent, d’une infraction réglementaire ou d’un risque théorique ne permet pas automatiquement de retenir la qualification.
Les juges doivent rechercher précisément :
- la règle de prudence ou de sécurité qui a été violée ;
- le caractère conscient et délibéré de cette violation ;
- les personnes effectivement exposées ;
- la nature et l’immédiateté du risque créé ;
- le lien direct entre la violation et le danger.
Note de l’expert : affirmer qu’une personne a été « mise en danger » au sens courant ne signifie pas nécessairement que le délit prévu par l’article 223-1 du Code pénal est constitué. La qualification pénale répond à des conditions particulièrement strictes.
Quelles sont les quatre conditions de la mise en danger d’autrui ?
Les éléments du délit sont cumulatifs. L’absence d’un seul d’entre eux peut conduire à une relaxe.
La violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité
La première condition est l’existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par une loi ou un règlement.
Il ne suffit donc pas d’invoquer une obligation générale de prudence, une règle de bon sens ou un comportement qui paraît socialement dangereux. Le texte violé doit imposer une conduite suffisamment précise dans une situation déterminée.
Cette obligation peut notamment provenir :
- du Code de la route ;
- du Code du travail ;
- du Code de la santé publique ;
- d’un décret ;
- d’un arrêté réglementaire ;
- d’une réglementation technique applicable à une activité particulière.
En matière routière, l’arrêt imposé par un feu rouge ou une limitation réglementaire de vitesse peut constituer une obligation particulière. Toutefois, la seule constatation d’une infraction au Code de la route ne suffit pas. Il faut encore démontrer que cette violation a directement exposé une personne à un risque immédiat particulièrement grave.
L’acte de poursuite et la décision de condamnation doivent donc identifier la règle précise qui aurait été violée. Une référence vague à un comportement imprudent ou à une obligation générale de sécurité peut être insuffisante.
Une violation manifestement délibérée
La personne poursuivie doit avoir volontairement transgressé l’obligation de sécurité ou de prudence.
Cela ne signifie pas qu’elle devait avoir l’intention de provoquer un accident, de blesser quelqu’un ou de créer un risque mortel. Le délit n’exige pas une volonté de nuire.
En revanche, il faut établir que l’auteur :
- connaissait l’obligation qui s’imposait à lui ;
- avait la possibilité de la respecter ;
- a consciemment décidé de ne pas s’y conformer.
Une erreur, une inattention ponctuelle, une maladresse ou une simple négligence ne permettent donc pas nécessairement de retenir une violation manifestement délibérée.
L’article 121-3 du Code pénal distingue à cet égard la mise en danger délibérée des fautes ordinaires d’imprudence ou de négligence.
L’exposition directe d’une autre personne
La violation de la règle doit avoir directement exposé autrui.
Le risque ne peut pas être uniquement abstrait ou concerner une personne hypothétique. Les circonstances doivent permettre d’établir qu’une personne, ou un groupe de personnes suffisamment identifiable, se trouvait effectivement dans la zone de danger créée par le comportement.
En matière routière, cette condition peut être établie par la présence :
- d’un véhicule arrivant sur une voie transversale ;
- de piétons à proximité immédiate ;
- d’autres automobilistes contraints d’effectuer une manœuvre d’évitement ;
- de passagers présents dans le véhicule ;
- d’usagers circulant sur une voie empruntée à contresens ;
- de riverains exposés à un comportement routier particulièrement dangereux.
Le fait qu’une route soit habituellement fréquentée ne suffit pas toujours. Les enquêteurs et les juges doivent examiner la circulation au moment précis des faits, la position des autres usagers et la manière dont ils ont été exposés.
Un risque immédiat de mort ou de blessures très graves
Enfin, le risque doit être de nature à provoquer :
- la mort ;
- une mutilation ;
- une infirmité permanente.
Un risque de blessure légère ou un danger éloigné ne suffit pas à caractériser l’article 223-1.
Le risque doit également être immédiat. Cette condition ne signifie pas nécessairement que le dommage devait se manifester instantanément. Dans une affaire concernant l’exposition à des poussières d’amiante, la Cour de cassation a ainsi admis la qualification alors que la maladie susceptible de résulter de l’exposition pouvait apparaître plusieurs décennies plus tard. Les manquements avaient immédiatement exposé les salariés et les riverains à un risque certain de pathologie mortelle ou gravement invalidante.
L’immédiateté s’apprécie donc au regard de la relation entre le comportement, l’exposition et le risque, et non uniquement en fonction de la date à laquelle le dommage pourrait se déclarer.
Attention : les quatre éléments doivent être établis : une obligation particulière, sa violation manifestement délibérée, l’exposition directe d’une personne et un risque immédiat de mort ou de blessure très grave.
Quels faits peuvent constituer une mise en danger de la vie d’autrui ?
La mise en danger d’autrui peut être retenue dans de nombreux domaines : circulation routière, santé, sécurité au travail, transport de passagers, activités sportives ou travaux exposant des tiers.
La qualification dépend toutefois toujours des circonstances propres à chaque affaire.
Exemples dans lesquels le délit peut être retenu
Le délit peut notamment être caractérisé lorsque l’auteur :
- franchit délibérément plusieurs feux rouges dans une zone urbaine très fréquentée ;
- circule à contresens en présence d’autres véhicules ;
- entreprend une course automobile dans une zone habitée ;
- effectue des dépassements dangereux en exposant directement des automobilistes arrivant en sens inverse ;
- transporte un nombre de passagers très supérieur au maximum réglementaire ;
- expose des salariés ou des riverains à une substance dangereuse en violation de règles précises ;
- ne met pas en place les dispositifs de sécurité imposés pour une activité présentant un risque particulièrement grave.
Dans une décision du 6 juin 2000, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un conducteur ayant franchi délibérément des feux rouges, près d’une gare et dans un quartier à forte densité de circulation. Les usagers des voies transversales avaient été directement exposés à un risque immédiat de collision.
Dans une autre affaire, une société de travaux et son responsable ont été condamnés après avoir exposé salariés et riverains à des poussières d’amiante, en méconnaissance de plusieurs obligations réglementaires précises de protection et de confinement.
Exemples dans lesquels le délit peut être écarté
La qualification peut au contraire être rejetée lorsque :
- aucune obligation particulière n’est précisément identifiée ;
- la règle invoquée impose seulement une prudence générale ;
- la violation résulte d’une simple erreur ou d’une inattention ;
- aucune personne n’a été directement exposée ;
- le risque est seulement hypothétique ;
- le danger ne concerne que des blessures légères ;
- le lien entre la violation et le risque grave n’est pas démontré ;
- les circonstances concrètes de circulation ne sont pas établies.
Un excès de vitesse, même très important, ne suffit pas toujours à constituer une mise en danger d’autrui. Les juges doivent caractériser un comportement supplémentaire ou des circonstances particulières établissant l’exposition directe d’autres personnes.
| Situation examinée | Mise en danger possible ? | Élément déterminant |
|---|---|---|
| Excès de vitesse isolé | Pas nécessairement | Absence de circonstance particulière exposant directement un tiers |
| Vitesse excessive et dépassements dangereux | Oui, selon les faits | Présence d’usagers directement exposés |
| Franchissement délibéré d’un feu rouge | Oui, selon les circonstances | Risque immédiat de collision |
| Circulation à contresens | Oui, selon les circonstances | Exposition directe des véhicules arrivant en face |
| Course automobile en zone habitée | Oui | Présence de riverains, piétons ou automobilistes |
| Exposition à l’amiante sans protections réglementaires | Oui | Violation de règles précises et exposition certaine |
| Danger uniquement théorique | Non | Absence de risque concret et immédiat |
Mise en danger de la vie d’autrui au volant
La mise en danger d’autrui est régulièrement invoquée à la suite de comportements routiers particulièrement graves. Elle ne doit cependant pas être confondue avec les infractions au Code de la route commises au même moment.
Un conducteur peut ainsi être poursuivi à la fois pour une ou plusieurs infractions routières et pour le délit autonome prévu par l’article 223-1 du Code pénal.
Un excès de vitesse suffit-il à caractériser le délit ?
La réponse est non.
Un excès de vitesse peut constituer la violation délibérée d’une obligation réglementaire. Il faut néanmoins démontrer qu’il a exposé directement une personne à un risque immédiat de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente.
La Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises. Dans une décision du 19 avril 2000, elle a censuré une condamnation prononcée à l’encontre d’un conducteur circulant à environ 200 km/h, faute pour les juges d’avoir caractérisé un comportement particulier s’ajoutant au dépassement de vitesse.
La même solution a été retenue le 16 décembre 2015 dans une affaire concernant un automobiliste contrôlé à 215 km/h sur une portion limitée à 110 km/h. La Cour de cassation a considéré que la vitesse et la présence alléguée de nombreux véhicules ne suffisaient pas, en l’absence d’un comportement supplémentaire ou de circonstances de fait particulières exposant directement les autres usagers.
Cela ne signifie pas qu’une vitesse extrême ne pourra jamais caractériser une mise en danger. La qualification peut être retenue lorsque s’ajoutent, par exemple :
- une circulation dense précisément constatée ;
- des dépassements entre plusieurs files ;
- une très faible distance de sécurité ;
- la présence de piétons ou de cyclistes ;
- le franchissement d’une intersection ;
- une visibilité fortement réduite ;
- une conduite à contresens ;
- des manœuvres ayant obligé d’autres conducteurs à éviter une collision.
Depuis la fin de l’année 2025, le dépassement d’au moins 50 km/h de la vitesse maximale autorisée constitue par ailleurs un délit routier autonome. Cette qualification reste distincte de la mise en danger d’autrui, dont les éléments doivent être démontrés séparément.
Quelles circonstances les juges examinent-ils ?
Pour déterminer si le comportement a directement exposé autrui, les juges peuvent prendre en compte :
- la vitesse réelle du véhicule ;
- la limitation applicable ;
- la densité de circulation ;
- l’heure et le lieu des faits ;
- la présence de piétons ;
- la proximité d’habitations ou d’une école ;
- l’état de la chaussée ;
- la météo et la visibilité ;
- les distances de sécurité ;
- les changements de file ;
- les dépassements effectués ;
- les réactions imposées aux autres conducteurs ;
- la durée et la répétition du comportement.
Une accusation ne peut donc pas être examinée à partir de la seule gravité apparente de l’infraction. Les procès-verbaux, vidéos, témoignages et plans des lieux doivent permettre de reconstituer précisément la scène.
Quelles conséquences sur le permis et le véhicule ?
Lorsque la mise en danger a été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, le tribunal peut notamment prononcer :
- la suspension du permis pendant cinq ans au maximum ;
- l’annulation du permis, avec interdiction de solliciter un nouveau titre pendant cinq ans au maximum ;
- l’interdiction de conduire certains véhicules pendant cinq ans au maximum ;
- l’immobilisation du véhicule pendant un an au maximum ;
- la confiscation du véhicule utilisé, lorsque le condamné en est propriétaire.
Lorsque le tribunal prononce une suspension pour une mise en danger commise au volant, celle-ci ne peut pas être assortie du sursis ni limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
L’article 223-1 du Code pénal ne prévoit pas, par lui-même, de retrait administratif automatique de points. En revanche, les infractions routières commises au même moment, telles qu’un excès de vitesse, un franchissement de feu rouge ou une circulation à contresens, peuvent entraîner leur propre retrait de points.
Faites examiner les éléments de votre dossier
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Quelles sont les sanctions de la mise en danger d’autrui ?
Les peines principales
La mise en danger de la vie d’autrui est punie de :
- un an d’emprisonnement ;
- 15 000 euros d’amende.
Il s’agit des peines maximales prévues par la loi. La sanction effectivement prononcée dépend notamment de la gravité des faits, des circonstances, de la personnalité de l’auteur et de ses éventuels antécédents judiciaires.
Les peines complémentaires
L’article 223-18 du Code pénal permet également au tribunal de prononcer :
- l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans laquelle l’infraction a été commise ;
- l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans au maximum ;
- la suspension du permis de conduire pendant cinq ans au maximum ;
- l’annulation du permis avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant cinq ans au maximum ;
- l’interdiction de conduire certains véhicules ;
- l’immobilisation du véhicule ;
- la confiscation du véhicule utilisé.
L’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation peut également être ordonné en application de l’article 223-20 du Code pénal.
Les sanctions applicables aux personnes morales
Une société, une association ou une autre personne morale peut être déclarée pénalement responsable d’une mise en danger d’autrui lorsqu’elle a été commise, pour son compte, par ses organes ou représentants.
L’amende maximale applicable à une personne morale est en principe égale au quintuple de celle encourue par une personne physique, soit 75 000 euros pour le délit prévu par l’article 223-1.
La personne morale peut également encourir, selon les circonstances :
- l’interdiction d’exercer certaines activités ;
- le placement sous surveillance judiciaire ;
- la confiscation de biens ;
- l’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation.
| Personne poursuivie | Peine d’amende maximale | Autres peines possibles |
|---|---|---|
| Personne physique | 15 000 euros | Emprisonnement, permis, véhicule, activité, arme |
| Personne morale | 75 000 euros | Activité, surveillance judiciaire, confiscation, diffusion de la décision |
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Comment la mise en danger d’autrui est-elle prouvée ou contestée ?
La mise en danger d’autrui ne peut pas être retenue sur la seule impression qu’un comportement était dangereux. Chaque élément constitutif doit être démontré.
Quels éléments de preuve peuvent être utilisés ?
Selon la nature des faits, les enquêteurs et le tribunal peuvent s’appuyer sur :
- les procès-verbaux de police ou de gendarmerie ;
- les vidéos de surveillance ;
- les images d’une caméra embarquée ;
- les photographies ;
- les témoignages ;
- les relevés de vitesse ;
- les données du véhicule ;
- les expertises ;
- les plans et photographies des lieux ;
- les documents professionnels ;
- les échanges écrits ;
- les avertissements déjà adressés à l’auteur ;
- les textes légaux ou réglementaires applicables.
En matière routière, il convient notamment de déterminer quels usagers se trouvaient à proximité, quelles manœuvres ont été effectuées et si une collision a été évitée grâce à la réaction d’un tiers.
La survenance d’un accident n’est pas indispensable. Lorsqu’un accident ou une manœuvre d’évitement s’est produit, cet événement peut toutefois faciliter la preuve de la réalité et de l’immédiateté du risque.
Quels sont les principaux moyens de contestation ?
La défense peut notamment soutenir que :
- le texte prétendument violé n’est pas identifié ;
- l’obligation invoquée est générale et non particulière ;
- la violation n’était pas volontaire ;
- les faits résultent d’une erreur ou d’une inattention ;
- aucune personne n’a été directement exposée ;
- le risque était seulement hypothétique ;
- le risque ne concernait pas la mort ou une blessure particulièrement grave ;
- le risque n’était pas immédiat ;
- le lien entre la violation et le danger n’est pas établi ;
- les constatations du procès-verbal sont imprécises ou contredites par d’autres éléments.
Dans un dossier routier, l’analyse peut ainsi porter sur la visibilité des agents, la configuration des lieux, la densité réelle de circulation, la position des autres véhicules, la chronologie des manœuvres ou le contenu exact des vidéos.
Comment porter plainte pour mise en danger de la vie d’autrui ?
Une personne estimant avoir été directement exposée à un risque grave peut déposer plainte même si elle n’a pas été physiquement blessée.
La plainte peut être déposée auprès d’un commissariat ou d’une brigade de gendarmerie. Les services de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes des victimes, y compris lorsque le service saisi n’est pas territorialement compétent. Elle peut également être adressée par écrit au procureur de la République.
Quelles preuves faut-il conserver ?
Il est conseillé de réunir, lorsque cela est possible :
- les photographies et vidéos ;
- les coordonnées des témoins ;
- les échanges de courriels ou de messages ;
- les documents signalant une règle de sécurité ;
- les précédents avertissements adressés à l’auteur ;
- les certificats médicaux en cas de conséquence physique ou psychologique ;
- les constats ou rapports techniques ;
- une chronologie précise des événements.
La plainte doit décrire les faits de façon concrète, sans se limiter à affirmer qu’un comportement était dangereux. Il est important d’indiquer la règle qui paraît avoir été violée, les personnes exposées, la proximité du danger et les conséquences qui auraient pu se produire.
Peut-on obtenir une indemnisation sans avoir été blessé ?
L’absence de blessure n’empêche pas l’existence du délit. En revanche, une demande d’indemnisation suppose de prouver un préjudice personnel, direct et certain causé par l’infraction.
Ce préjudice peut, selon les circonstances, être matériel, moral ou psychologique. La seule exposition abstraite à un risque, sans préjudice personnel démontré, ne permet pas nécessairement d’obtenir des dommages et intérêts. L’article 2 du Code de procédure pénale réserve l’action civile aux personnes ayant personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction.
Quelle différence entre la mise en danger d’autrui et les infractions voisines ?
La mise en danger d’autrui est parfois confondue avec la non-assistance à personne en danger, les blessures involontaires ou les infractions routières aggravées. Ces qualifications répondent pourtant à des conditions différentes.
| Infraction | Nature du comportement | Dommage nécessaire ? | Élément principal |
|---|---|---|---|
| Mise en danger d’autrui | Création délibérée d’un risque par violation d’une règle précise | Non | Risque direct et immédiat de mort ou de blessure très grave |
| Non-assistance à personne en danger | Abstention volontaire face à une personne déjà en péril | Non | Possibilité d’intervenir sans danger pour soi ou pour les tiers |
| Blessures involontaires ou routières | Faute ayant causé une atteinte corporelle | Oui | Lien de causalité entre la faute et la blessure |
| Homicide involontaire ou routier | Faute ayant causé la mort | Oui | Lien de causalité entre la faute et le décès |
| Refus d’obtempérer aggravé | Refus de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui | Non | Conditions spécifiques prévues par le Code de la route |
Mise en danger d’autrui et non-assistance à personne en danger
Dans la mise en danger d’autrui, l’auteur crée lui-même le risque en violant délibérément une obligation de prudence ou de sécurité.
Dans la non-assistance, le danger existe déjà et l’auteur s’abstient volontairement de porter secours alors qu’il pouvait intervenir sans risque pour lui-même ou pour les tiers.
Mise en danger d’autrui et blessures involontaires
La mise en danger peut être constituée sans aucune blessure. Les blessures involontaires supposent, au contraire, qu’un dommage corporel ait été causé.
Lorsque le comportement d’un conducteur provoque une blessure dans certaines circonstances aggravantes, les dispositions relatives aux blessures routières peuvent être applicables. Lorsque le comportement cause un décès, la qualification d’homicide routier peut être envisagée dans les conditions prévues par le Code pénal.
Mise en danger d’autrui et circonstance aggravante
La violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité peut constituer :
- le fondement du délit autonome de mise en danger d’autrui lorsqu’aucun dommage n’a été causé ;
- une circonstance aggravante lorsque le comportement a entraîné une blessure ou un décès.
La qualification retenue dépend donc à la fois du comportement, du risque créé et de la réalisation éventuelle d’un dommage.
FAQ sur la mise en danger de la vie d’autrui
Faut-il qu’une personne soit blessée ?
Non. Le délit peut être constitué même lorsqu’aucun accident ni aucune blessure ne s’est produit. Il faut néanmoins démontrer qu’une personne a été directement exposée à un risque immédiat de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente.
La mise en danger de la vie d’autrui est-elle volontaire ?
La personne poursuivie ne doit pas nécessairement avoir voulu blesser ou tuer. Elle doit en revanche avoir violé de façon consciente et délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
Un excès de vitesse suffit-il ?
Non. Même une vitesse extrêmement élevée ne suffit pas automatiquement. Les juges doivent caractériser un comportement supplémentaire ou des circonstances particulières ayant directement exposé d’autres usagers à un risque immédiat particulièrement grave.
Quelle peine risque-t-on ?
Le délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent être prononcées, notamment l’interdiction d’exercer une activité, la suspension ou l’annulation du permis et la confiscation du véhicule.
Le permis de conduire peut-il être suspendu ?
Oui. Lorsque le délit est commis au volant, le tribunal peut prononcer une suspension du permis pendant cinq ans au maximum. Cette suspension ne peut alors être assortie du sursis ni limitée à la conduite professionnelle.
Perd-on automatiquement des points ?
La condamnation pour mise en danger d’autrui n’entraîne pas, à elle seule, un retrait automatique de points. Les infractions routières commises simultanément peuvent cependant entraîner leur propre retrait de points.
Comment prouver une mise en danger d’autrui ?
La preuve peut résulter de vidéos, de témoignages, de procès-verbaux, de relevés techniques, d’expertises ou de documents professionnels. Elle doit porter sur chacune des conditions du délit, et pas seulement sur le caractère dangereux du comportement.
Une entreprise peut-elle être poursuivie ?
Oui. Une personne morale peut être déclarée pénalement responsable lorsque l’infraction a été commise pour son compte par un organe ou un représentant. Elle encourt notamment une amende pouvant atteindre 75 000 euros.
Quelle différence avec la non-assistance à personne en danger ?
La mise en danger sanctionne la création d’un risque. La non-assistance sanctionne l’abstention d’une personne qui refuse d’aider quelqu’un se trouvant déjà en péril alors qu’elle pouvait intervenir sans danger.
Peut-on porter plainte sans avoir été blessé ?
Oui. L’absence de blessure n’empêche pas le dépôt d’une plainte. Pour obtenir une indemnisation, il faudra toutefois établir un préjudice personnel, direct et certain.
Votre dossier mérite une analyse complète
Le cabinet analyse les procès-verbaux, les preuves et les circonstances invoquées pour caractériser la mise en danger d’autrui.
Article rédigé par Maître Yann LEFEBVRE, Avocat à la Cour.
Mis à jour le 28 juillet 2026.
Références juridiques
Textes applicables
- Article 223-1 du Code pénal : risques causés à autrui ;
- Article 121-3 du Code pénal : responsabilité pénale et mise en danger délibérée ;
- Article 223-2 du Code pénal : responsabilité des personnes morales ;
- Article 223-18 du Code pénal : peines complémentaires ;
- Article 223-20 du Code pénal : affichage ou diffusion de la décision ;
- Article 15-3 du Code de procédure pénale : réception des plaintes ;
- Article 2 du Code de procédure pénale : action civile et préjudice personnel.
