Une question revient toutefois régulièrement : le médecin chargé d’effectuer la prise de sang doit-il obligatoirement prêter serment avant d’intervenir ? Si l’absence de serment peut entraîner la nullité de certains actes techniques ou scientifiques, la Cour de cassation adopte une position différente lorsqu’il s’agit d’un simple prélèvement sanguin.

L’absence de prestation de serment du médecin requis pour effectuer un simple prélèvement sanguin ne constitue pas, en elle-même, un vice de procédure entraînant la nullité, dès lors que cet acte n’est pas qualifié de constatation ou d’examen technique ou scientifique.

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Nature juridique du prélèvement sanguin et exigence de serment

Les textes applicables en matière de conduite après usage de stupéfiants prévoient que le prélèvement sanguin est réalisé par certains praticiens de santé désignés par la loi, requis par un officier ou un agent de police judiciaire, dans des conditions techniques précises, sans évoquer une prestation de serment préalable.

Ainsi, l’article R. 235-6 du code de la route dispose que le prélèvement sanguin est effectué par un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé, un infirmier ou encore un biologiste, requis à cet effet, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté.

La Cour de cassation juge de façon constante que cet acte de prélèvement, pris isolément, ne relève pas des actes d’expertise ou de constatation techniques soumis au régime de l’article 60 du code de procédure pénale.

Dans un arrêt du 16 juin 2015, elle relève que « pour confirmer le rejet de l’exception de nullité, l’arrêt énonce qu’un simple prélèvement sanguin n’étant pas une constatation ou un examen technique ou scientifique au sens de l’article 60 du code de procédure pénale, il n’est pas nécessaire que la personne qui y procède prête serment », et en déduit que « l’absence de prestation de serment du médecin ayant effectué la prise de sang est sans incidence sur la régularité de la procédure » (Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, n° 14-85.941).

La même solution est reprise en des termes identiques dans les décisions des 21 octobre 2015 et 23 juin 2015. La Cour précise que « le seul prélèvement de sang effectué par l’un des praticiens énumérés par les articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route, préalablement à l’analyse aux fins de recherche et de dosage des stupéfiants, ne constitue qu’une simple opération technique n’impliquant aucune appréciation personnelle de sa part » (Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2015, n° 14-84.464, publié au Bulletin ; Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2015, n° 15-80.218).

Conséquences contentieuses

En conséquence, la seule absence de serment du praticien requis pour réaliser le prélèvement sanguin ne peut pas, en l’état de cette jurisprudence, fonder utilement une exception de nullité de la procédure pénale ou des mesures administratives qui en découlent.

Les moyens de nullité devront être recherchés dans d’autres irrégularités substantielles, telles que la compétence du professionnel ayant réalisé le prélèvement, le non-respect des formes prévues par les articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route ou encore le défaut d’information sur la possibilité de solliciter un examen technique ou une expertise.

Ces irrégularités doivent être précisément identifiées et articulées devant le juge compétent, en s’appuyant sur l’ensemble des pièces de la procédure, notamment les réquisitions, les mentions de l’acte de prélèvement et les formulaires d’information remis au conducteur.

Conclusion

L’absence de prestation de serment du médecin requis pour effectuer un simple prélèvement sanguin ne constitue donc pas un vice de procédure entraînant la nullité. Le prélèvement prévu par l’article R. 235-6 du code de la route est qualifié par la Cour de cassation de simple opération technique ne relevant pas des constatations ou examens techniques ou scientifiques imposant une prestation de serment. Le moyen fondé sur ce seul défaut est, par conséquent, inopérant.

Pour connaître les autres irrégularités susceptibles d’affecter une procédure pénale ou administrative, consultez notre page consacrée aux vices de procédure en droit routier.

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Article rédigé par Maître Auni Kirmen, Avocat à la Cour. Mis à jour le 23 juillet 2026