Parmi les irrégularités susceptibles d’être invoquées figure l’absence de notification du premier taux d’alcoolémie ou sa notification tardive. Ce vice peut entraîner l’annulation du contrôle lorsque le conducteur démontre qu’il a été privé de la possibilité d’exercer utilement son droit à un second contrôle.
Le premier taux d’alcoolémie doit être immédiatement notifié
L’article R. 234-4 du code de la route encadre précisément le déroulement de la vérification de l’état alcoolique au moyen d’un éthylomètre.
Après avoir procédé à la mesure du taux d’alcool, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit en notifier immédiatement le résultat à la personne contrôlée. Il doit également l’aviser qu’elle peut demander un second contrôle.
Lorsque ce second contrôle est demandé par le conducteur, il doit être effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil. Son résultat doit également être porté immédiatement à la connaissance de l’intéressé.
Cette disposition complète l’article L. 234-5 du code de la route, selon lequel le second contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par la personne contrôlée.
L’obligation de notification immédiate ne constitue donc pas une simple formalité administrative. Elle doit permettre au conducteur de connaître le résultat qui lui est opposé et de décider, en connaissance de cause, s’il souhaite obtenir une nouvelle mesure.
Pourquoi la notification du premier taux est-elle essentielle ?
La notification du premier résultat permet au conducteur d’exercer utilement son droit au second contrôle.
Sans connaissance du premier taux, il ne peut pas apprécier l’intérêt de solliciter une nouvelle vérification. Il est également privé de la possibilité de comparer les deux résultats et de faire valoir une éventuelle différence anormale entre les mesures.
Cette comparaison peut avoir une incidence directe sur les poursuites. Lorsque deux contrôles distincts sont réalisés, seul le taux le plus favorable au conducteur doit être retenu et se voir appliquer la marge d’erreur réglementaire (Cour de cassation, chambre criminelle, 14 décembre 2021, n° 20-86.969).
La notification immédiate du premier taux constitue ainsi le préalable nécessaire à l’exercice effectif du droit au second contrôle.
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Une relaxe obtenue par notre cabinet
Notre cabinet a déjà obtenu la relaxe d’un conducteur poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en démontrant que le premier taux ne lui avait pas été régulièrement notifié et qu’il n’avait pas été mis en mesure de solliciter un second contrôle. Ce résultat illustre l’importance d’un examen précis des horaires, des mentions du procès-verbal et des conditions dans lesquelles les résultats de l’éthylomètre ont été portés à la connaissance du conducteur.

Vice de procédure alcoolémie notification du taux. Relaxe obtenue par le Cabinet Kirmen & Lefebvre
L’absence de notification du premier taux peut entraîner la nullité
La Cour de cassation a reconnu la portée substantielle de cette obligation dans une affaire où l’éthylomètre utilisé nécessitait deux expirations successives pour afficher une mesure.
Seul le résultat finalement retenu par l’appareil avait été communiqué au conducteur. Celui-ci n’avait été informé ni du résultat de la première mesure ni de la possibilité de solliciter un véritable second contrôle.
La Cour de cassation a considéré que les deux souffles nécessaires au fonctionnement technique de l’appareil ne pouvaient pas être confondus avec les deux contrôles distincts prévus par le code de la route.
Le conducteur avait été privé du droit de demander un second contrôle et de faire constater une éventuelle différence entre les résultats obtenus. La nullité du procès-verbal de vérification de l’alcoolémie et la relaxe du conducteur ont donc été validées (Cour de cassation, chambre criminelle, 2 septembre 2009, n° 09-80.567).
Il convient ainsi de distinguer clairement deux opérations :
Les deux expirations éventuellement exigées par l’éthylomètre correspondent au fonctionnement interne de l’appareil. Elles ne remplacent pas le second contrôle que le conducteur peut demander après avoir été informé du premier résultat.
Que se passe-t-il lorsque la notification du taux est tardive ?
L’article R. 234-4 du code de la route impose une notification immédiate. Une notification effectuée plusieurs heures après la mesure est donc, en principe, irrégulière.
La jurisprudence considère néanmoins que cette irrégularité n’entraîne pas nécessairement la nullité de la procédure lorsque le droit au second contrôle a été préservé.
Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, les résultats avaient été notifiés environ sept heures après les mesures, une fois le conducteur dégrisé. Les policiers avaient cependant procédé d’office à un second contrôle immédiatement après le premier.
La Cour de cassation a refusé d’annuler la procédure. Elle a relevé que l’obligation de notification immédiate avait pour objet de permettre la réalisation d’un second contrôle et que celui-ci avait effectivement été réalisé d’office. Le conducteur avait également signé le procès-verbal lui notifiant simultanément les deux résultats (Cour de cassation, chambre criminelle, 15 décembre 2015, n° 14-85.565).
Cette décision ne signifie pas que les forces de l’ordre sont libres de différer la notification du résultat. Elle signifie que la notification tardive ne suffit pas, à elle seule, à obtenir la nullité lorsqu’aucun grief concret n’en résulte.
Le moyen de nullité est donc beaucoup plus sérieux lorsque la notification intervient tardivement et qu’aucun second contrôle distinct n’a été réalisé immédiatement après le premier.
L’affichage du taux sur l’éthylomètre peut-il remplacer sa notification ?
La seule absence d’une notification formalisée par un procès-verbal signé n’entraîne pas systématiquement la nullité.
Les juges peuvent rechercher si le conducteur a eu effectivement connaissance du résultat, notamment lorsque celui-ci était directement visible sur l’écran de l’éthylomètre.
Dans une affaire, le conducteur soutenait que son taux ne lui avait pas été immédiatement notifié. Les juges avaient toutefois constaté qu’il avait vu le résultat s’afficher sur l’appareil, qu’il connaissait le taux retenu et qu’un second contrôle avait été réalisé quinze minutes plus tard avec le même résultat.
Le conducteur avait lui-même reconnu avoir vu le taux et ne pas le contester. La Cour de cassation a donc validé le rejet de la nullité, en l’absence d’atteinte démontrée aux droits de la défense (Cour de cassation, chambre criminelle, 3 septembre 2014, n° 13-85.271).
La simple visibilité du taux sur l’appareil ne doit toutefois pas être automatiquement assimilée à une notification régulière. Le juge examine concrètement si le conducteur a réellement pris connaissance du résultat et s’il a été mis en mesure de demander un second contrôle.
Dans quelles situations ce vice de procédure peut-il fonctionner ?
Le moyen tiré de l’absence ou de la notification tardive du premier taux présente principalement un intérêt lorsque le premier résultat n’a pas été communiqué au conducteur, que celui-ci n’a pas été informé de son droit au second contrôle et qu’aucune seconde mesure distincte n’a été réalisée.
Il peut également être invoqué lorsque la notification est intervenue plusieurs heures après le contrôle et que les forces de l’ordre n’ont pas procédé d’office à une seconde vérification immédiatement après la première.
Le grief réside alors dans l’impossibilité pour le conducteur de demander utilement une nouvelle mesure et de faire constater une éventuelle différence entre les deux taux.
En revanche, la nullité est plus difficile à obtenir lorsqu’un second contrôle a été réalisé d’office, lorsque le conducteur reconnaît avoir vu le premier résultat ou lorsque les procès-verbaux établissent qu’il a été informé de son droit et qu’il a refusé la seconde mesure.
Conformément à l’article 802 du code de procédure pénale, la nullité ne peut en principe être prononcée que si l’irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la personne concernée.
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Dans chaque dossier, nous examinons notamment les conditions de la mesure de l’alcoolémie, les mentions des procès-verbaux, l’information donnée sur le second souffle, les horaires, les notifications de droits et la régularité des décisions prises contre le conducteur.
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Article rédigé par Maître Yann Lefebvre, Avocat à la Cour. Mis à jour le 22 juillet 2026
