Ce type de délit spécifique a été instauré par la loi n° 2003-87 du 3 février 2003, et les sanctions, prévues par l l’article L235-1 du Code de la Route, sont les suivantes :

Le dépistage de la conduite sous stupéfiants – et notamment du cannabis –  s’effectue en général en deux étapes.

Le conducteur est tout d’abord soumis à un test salivaire, et si celui-ci se révèle positif, un prélèvement sanguin est effectué pour déterminer la nature des stupéfiants consommés ainsi que la quantité absorbée.

Bien souvent, les procédures de contrôle de la conduite sous l’emprise de stupéfiants  (et notamment le cannabis au volant) par les forces de l’ordre sont entachées de vices de procédure, par exemple relatifs aux motifs de l’interpellation, au périmètre de contrôle, au défaut de contre-expertise ou  à l’insuffisance du seuil de concentration de stupéfiants.

En effet, le cadre de ce type de délit est défini de façon stricte par l’article L 235-2 du Code de la Route :

Celui-ci ne peut être effectué que par des officiers ou agents de police judiciaire territorialement compétents, qu’en cas :

Vous avez également la possibilité, lors de la notification des résultats de l’analyse sanguine, de solliciter une contre-expertise, qui sera effectuée sur le second flacon de sang prélevé lors de la prise de sang originelle.

Cette demande de contre-expertise peut s’avérer très utile pour préparer votre défense devant le tribunal.

 

Notre expertise en droit routier nous permet ainsi de vérifier la régularité des analyses sanguines, de façon à soulever d’éventuels vices de procédure et demander votre relaxe – et donc l’abandon des poursuites.

 

Les vices de procédures, nombreux en la matière, ont notamment trait aux modalités de prélèvement : que ce soit la qualité du médecin ayant procédé au prélèvement, la valeur des analyses effectuées par une personne inscrite – ou non -sur la liste d’experts ou prêtant serment par écrit, la présence d’un APJ/OPJ, les scellés et étiquetages des flacons, etc….

Dans ce type d’affaires, le rôle de l’Avocat en droit routier est le suivant ::

En premier lieu, analyser le dossier et, le cas échéant soulever lesdits vices de procédures afin d’obtenir la relaxe de son client.

En second lieu, de par son expérience des prétoires et de la spécificité de cette matière, assurer au mieux sa défense devant le Juge afin d’obtenir la sanction la plus faible possible et lui permettre de récupérer son permis de conduire le plus rapidement.

Et surtout, mettre en place une stratégie globale, prenant en compte à la fois la défense pénale de son client  et la conservation de ses points, afin de sauvegarder son permis de conduire.

N’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet au 01.42.77.88.84 si vous souhaitez que nos Avocats répondent à vos questions.

Pour aller plus loin :

Article  L235-1 du Code de la Route :

 » I. – Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
[ …]

II. – Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;[…] « 

Si l’automobiliste se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique,  les peines sont alors portées à 3 ans de prison et 9000 euros d’amende.