Le cinémomètre, communément appelé « radar », est un appareil de mesure de la vitesse et est utilisé par les forces de l’ordre pour constater les infractions à la législation sur la limitation de la vitesse.

Comme dans le cas de l’éthylomètre pour la mesure de l’alcoolémie, le cinémomètre est un appareil de précision devant être utilisé conformément aux prescriptions techniques du fabricant et en respectant la réglementation spécifique adoptée.

Ainsi, tout procès-verbal de vérification de la vitesse doit comporter:

Il résulte des dispositions de l’article 30 du Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,

La vérification périodique des instruments est l’opération de contrôle consistant à vérifier, à intervalles réguliers, que les instruments restent conformes aux exigences qui leur sont applicables.

L’arrêté soumettant une catégorie d’instruments de mesure au régime de la vérification périodique fixe la périodicité de ladite vérification. La périodicité peut varier en fonction des conditions d’utilisation des instruments, de la technologie de leur fabrication ou de leur classe métrologique.

Ainsi, toute procédure ne mentionnant pas avec précision les dates de dernière et de prochaine vérification annuelle du cinémomètre doit être annulée par le Tribunal.

La jurisprudence en la matière s’est surtout développée sur l’exigence d’indépendance et d’impartialité de l’organisme en charge de la vérification périodique du radar.

Car en effet, l’organisme vérificateur doit répondre à des conditions précises posées par l’article 36 du Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, lequel prévoit:

Les organismes désignés par le ministre chargé de l’industrie pour l’application du présent décret doivent :

La mention de l’identité de l’organisme vérificateur du cinémomètre dans la procédure s’avère par conséquent essentielle pour permettre au Tribunal de vérifier que cet organisme est effectivement « indépendant de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure.

Il est ainsi impératif que l’organisme vérificateur n’ait aucun lien économique avec la société fabricant ou commercialisant le cinémomètre, sans quoi l’organisme ne répondrait pas à l’exigence d’indépendance et d’impartialité fixée par le décret du 3 mai 2001.

Dans un arrêt de la Chambre criminelle du 15 février 2011, la Cour de cassation a ainsi sanctionné une procédure ne comportant pas de mention de l’organisme vérificateur:

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X… a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour un excès de vitesse commis le 20 février 2009, à la suite d’un contrôle par un appareil Ultralyte LR ; qu’il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter devant cette juridiction qui l’a déclaré coupable ; qu’il a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que, devant la cour d’appel, il a soutenu, avant toute défense au fond, que la procédure devait être annulée en l’absence de mention, sur le procès-verbal, du nom de l’organisme ayant procédé à la vérification périodique, le mettant dans l’impossibilité de s’assurer que celui-ci présentait les garanties d’impartialité et d’indépendance exigées par l’article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le juge prononce par les motifs repris au moyen;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher le nom de l’organisme ayant procédé à la vérification de l’appareil et de le soumettre au débat contradictoire sur la preuve, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue.

Les poursuites pour excès de vitesse doivent ainsi nécessairement comporter, dans la procédure, la mention des dates de vérification annuelle du cinémomètre ainsi que l’identité de l’organisme ayant procédé à la vérification, afin que le Tribunal puisse contrôler l’impartialité des opérations de contrôle de l’appareil.

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