L’éthylomètre utilisé dans la procédure de conduite sous l’empire d’un état alcoolique doit l’être en respectant les spécifications techniques prévues par le constructeur de l’appareil et par la réglementation applicable.

Or, la vérification de l’état alcoolique opérée au moyen d’un éthylomètre ne peut avoir de valeur probante et ne peut servir de base à des poursuites pénales lorsqu’il existe au moment du contrôle des traces d’alcool dans les voies respiratoires supérieures, la mesure étant alors trop imprécise.

C’est ce que prévoir l’Article annexe de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, qui énonce à ce propos :

« Les éthylomètres doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : Ne pas souffler moins de XX minutes, après avoir absorbé un produit.

La durée XX min est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs ».

Un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 30 septembre 2009 a fait une application très précise de la disposition précitée:

« la recommandation R126 de l’OIML en son article 5.5 c. prévoit que, pour éviter les incidences sur le mesurage de la présence éventuelle d’éthanol dans les voies respiratoires supérieures, les autorités nationales doivent, soit décider que l’éthylomètre dans ce cas, n’indiquera aucun résultat, soit fixer des dispositions relatives à l’utilisation des éthylomètres, en prévoyant par exemple une étiquette stipulant d’attendre au moins tant de minutes, si le sujet a absorbé récemment de l’alcool.

S’agissant de l’application en France de cette recommandation, l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, pris en application des articles L 234-1 et R 234-1 du code de la route relatif à la construction, la vérification et à l’utilisation des instruments qui mesurent la concentration d’alcool par analyse de l’air expiré prévoit, en son annexe, que les éthylomètres doivent porter la mention, lisible en même temps que le dispositif indicateur  » Ne pas souffler moins de XX minutes après avoir absorbé un produit « , précisant que la durée minimale est de 30 minutes, pouvant être réduite à 10 minutes pour certains éthylomètres.

Il est établi en l’espèce qu’un délai de 5 minutes s’est écoulé entre l’interpellation et le contrôle d’une part, et d’autre part que Monsieur X… avait consommé de l’alcool depuis son repas du soir. Compte tenu de l’heure de l’interpellation, le taux d’alcoolémie relevé ne peut être considéré comme totalement probant, les vapeurs d’alcool qui pouvaient se trouver encore dans les voies aériennes supérieures ayant pu influé sur la mesure de l’alcool contenu dans l’air expiré.

La preuve de la conduite du véhicule avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,40 mg dans l’air expiré n’est donc pas en l’espèce établie ; il convient en conséquence de relaxer le prévenu des fins de la poursuite ».

En pratique, le point de départ du délai de 30 minutes à observer entre la dernière consommation d’alcool ou la dernière cigarette et le premier souffle dans l’éthylomètre est l’heure de l’interpellation de l’automobiliste, puisqu’il existe toujours un doute quant à l’heure précise de cette dernière absorption.

Pour éviter tout débat ultérieur, les forces de l’ordre observent donc un délai de 30 minutes entre l’heure de l’interpellation et le premier souffle à l’éthylomètre.

Dans le cas contraire, l’inobservation du délai de 30 minutes ôte toute valeur probante au procès-verbal de vérification de l’état alcoolique, le taux mesuré n’étant pas susceptible de servir de base à des poursuites pénales dès lors que la mesure doit être considérée comme faussée par la présence d’alcool ou de tabac dans les voies respiratoires supérieures.

Nous vous invitons à contacter le Cabinet au 01.42.77.88.84 ou via le formulaire de contact si vous souhaitez que nos avocats spécialisés en droit routier répondent à vos questions.