Pour éviter des solutions trop injustes et tenir compte du fait que les éthylomètres ne sont pas des appareils d’une précision parfaite, la réglementation a prévu la nécessité d’effectuer deux souffles afin de ne retenir que le souffle le plus faible des deux.

L’article R 234-4 2° prévoit ainsi que :

« L’officier ou l’agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d’alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il l’avise qu’il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu’il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l’intéressé ».

En réalité, on constate que le second souffle est une faculté laissée à la personne mise en cause, laquelle est informée par le policier ou le gendarme qui « l’avise qu’il peut demander un second contrôle ».

Mais en pratique, deux souffles sont généralement accomplis par les forces de l’ordre sans demander l’avis du mis en cause sur cette faculté, afin qu’il n’y ait pas de contestation ultérieure quant à la réalité du d’avis donné sur la faculté d’effectuer un second souffle.

Ce second souffle, en pratique systématiquement opéré, répond à une exigence spécifique: le fonctionnement de l’éthylomètre doit être vérifié entre le premier et le second souffle, cette vérification devant faire l’objet d’une mention obligatoire au procès-verbal de vérification de l’état alcoolique.

Le second souffle est ainsi « effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil », le défaut de vérification devant entraîner l’annulation de la procédure.

C’est ce qu’a obtenu le cabinet pour l’un de nos clients, poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec un taux d’alcool mesuré supérieur à 0,90 mg/litre d’air expiré.

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Notre jugement du Tribunal correctionnel de Versailles du 7 mars 2011

Le Tribunal correctionnel de Versailles a ainsi « fait droit à l’exception de nullité soulevée » et annulé la procédure dressée contre notre client.

Quelles sont les conséquences concrètes de l’annulation de la procédure ?

Une procédure annulée suppose que les faits reprochés au prévenu sont réputés n’avoir jamais existé: aucune peine, aucune perte de points ni aucune mention au casier judiciaire ne peuvent intervenir.

Dans le cas de notre client, celui-ci a immédiatement pu récupérer son permis de conduire auprès de la Préfecture et reprendre son activité professionnelle.

N’hésitez pas à nous contacter au 01.42.77.88.84 si vous souhaitez que nos avocats spécialisés en permis de conduire répondent à vos questions.