Le refus de souffler,  lorsqu’il est commis, est encore plus pénalisant pour l’automobiliste que s’il s’était soumis au contrôle de son alcoolémie de son plein gré.

En effet, les forces de l’ordre, lorsqu’elles constatent un refus de se soumettre au contrôle d’alcoolémie, procèdent à la rétention immédiate de votre permis de conduire pour une durée de 72 heures.

Le Préfet va alors, dans ce délai de 72 heures, prendre une décision dite de  » suspension provisoire immédiate du permis de conduire « , qui est une décision de nature administrative intervenant avant même tout jugement et qui suspend le permis de conduire pour une durée de 6 mois au maximum.

Alors qu’en général la décision de suspension du Préfet oscille entre 15 jours et 6 mois selon le taux d’alcoolémie relevé, en cas de refus de se soumettre au contrôle d’alcoolémie, la sanction quasi automatique est la suspension de 6 mois du permis de conduire, donc le maximum encouru.

Vous ferez en parallèle l’objet de poursuites judiciaires refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique, et les peines prévues sont similaires à celles d’une alcoolémie au volant.

Le refus de se soumettre aux vérifications de l’ état alcoolique

Ce délit est réprimé par l’article L 234-8 du Code de la Route, qui prévoit comme peines :

Aux termes de l’article L 234-8 du Code de la Route :

I. – Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l’article L. 234-9 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

II. – Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. – Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

IV. – La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement. « 

Souvent, les forces de l’ordre retiennent cette qualification dans l’hypothèse ou l’automobiliste n’est pas parvenu a souffler efficacement dans l’éthylomètre, et cela même si cela n’était pas intentionnel mais résultait soit de son état de santé, soit d’une défaillance de la machine.

Dans ce type d’affaires, le rôle de l’Avocat en droit routier est triple :

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