Ordonnance du Tribunal Administratif de Versailles du 24 décembre 2010 : Récupération du permis de conduire– suspension de la décision 48SI d’invalidation permis de conduire.

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Vous trouverez ci-dessous un jugement obtenu par le Cabinet le 24 décembre 2010 devant le Tribunal Administratif de Versailles dans le cadre d’une procédure de référé-suspension.

Exerçant l’activité d’ambulancier, Monsieur V. a vu son permis de conduire invalidé par décision 48 SI en date du 24 décembre 2010.

La sanction légale de 6 mois d’interdiction d’obtenir un nouveau permis de conduire n’étant pas une option dans ce type de profession, Monsieur V. nous a contacté afin de contester cette décision administrative le privant de toute possibilité de continuer à travailler.

Pendant la durée de la procédure, comme la plupart des conducteurs professionnels, Monsieur V. a pris des congés sans solde jusqu’à l’issue du recours exercé devant le Tribunal administratif.

Par ordonnance de référé en date du 28 février 2011, le Tribunal administratif de Versailles a ordonné larestitution de permis de conduire de Monsieur V.

Dans le cas de Monsieur V, l’audience au Tribunal administratif a été l’occasion de préciser les missions exactes du requérant, dès lors que la profession d’ambulancier est réglementée et n’implique pas systématiquement la conduite du véhicule sanitaire.

Le juge administratif, soucieux de caractériser la situation d’urgence tenant à la nécessité professionnelle d’être titulaire du permis de conduire, a en effet interrogé Monsieur V sur la possibilité de se faire remplacer au volant du véhicule par son collègue, puisque toute intervention en ambulance implique la présence de deux ambulanciers.

Or, Monsieur V ayant la qualification d’auxiliaire ambulancier, sa mission consiste principalement à conduire le véhicule sanitaire, les soins au patient étant exclusivement dévolues à un ambulancier ayant plus d’expérience, ce que nous avons été en mesure d’expliquer au juge administratif.

Dans cette affaire, l’audience a été véritablement déterminante, car sans ces explications précises, le Tribunal aurait pu estimer que Monsieur V aurait pu être remplacé au volant de l’ambulance par son collègue présent à ses côtés.

En outre, ces observations permettent de se faire une idée du cheminement intellectuel accompli par le juge administratif, lequel a pour mission de déterminer concrètement la nécessité du requérant d’être titulaire du permis de conduire, et ainsi l’impossibilité du conducteur de trouver des solutions permettant de pallier l’invalidation de son permis.