L’amendement a été adopté de justesse, par 39 voix contre 37. Il n’est toutefois pas encore définitivement entré dans la loi. Le projet de loi doit encore achever son parcours parlementaire avant de pouvoir être promulgué.
Au 15 juillet 2026, la mesure n’est donc, à ce stade, ni promulguée ni entrée en vigueur.
Que prévoit exactement la suspension préventive du permis ?
Le texte adopté modifie l’article L. 224-7 du Code de la route.
Cet article permet actuellement au préfet, lorsqu’il reçoit un procès-verbal constatant certaines infractions routières, de prononcer provisoirement un avertissement, une suspension du permis ou une interdiction de sa délivrance.
L’amendement ajoute à ce dispositif le délit d’usage illicite de stupéfiants prévu par l’article L. 3421-1 du Code de la santé publique, lorsque cette infraction est « commise en réitération ».
Le simple usage de stupéfiants est actuellement puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Il peut également donner lieu à une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros.
La suspension serait possible même sans conduite d’un véhicule
C’est la principale nouveauté du dispositif.
La suspension ne serait pas subordonnée à la constatation d’une conduite après usage de stupéfiants. Aucun véhicule, aucun contrôle routier et aucune conduite ne seraient nécessaires.
Une personne verbalisée pour usage de stupéfiants pourrait donc voir son permis suspendu alors même qu’elle :
- ne conduisait pas au moment des faits ;
- n’était pas à proximité d’un véhicule ;
- n’a commis aucune infraction au Code de la route ;
- n’a jamais été contrôlée au volant après avoir consommé des stupéfiants.
Jusqu’à présent, la suspension administrative du permis était principalement liée à la commission d’une infraction routière susceptible d’entraîner une interdiction de conduire, notamment en matière d’alcool, de stupéfiants au volant ou de grand excès de vitesse.
Le texte permettrait désormais d’utiliser le permis comme un instrument préventif, en considérant qu’une personne consommant régulièrement des stupéfiants pourrait ultérieurement représenter un danger sur la route.
Qui pourrait décider de suspendre le permis ?
La suspension ne serait pas automatique, et le préfet resterait libre de la prononcer ou non lorsqu’il reçoit le procès-verbal.
Le Gouvernement a indiqué que les préfectures pourraient demander la transmission prioritaire des procédures concernant certains publics, notamment les jeunes, les consommateurs de drogues dites « dures » ou de synthèse et les professionnels de la route.
Ces catégories ne figurent toutefois pas dans le texte voté. Elles ,n’apparaissent que dans l’exposé de l’amendement et ne constituent donc pas, à ce stade, des critères légaux.
Cette latitude laissée aux préfets pose également la question d’une application différente selon les départements et les politiques locales de lutte contre les stupéfiants.
Que signifie un usage de stupéfiants « commis en réitération » ?
La mesure ne devrait pas concerner, selon le Gouvernement, une première constatation d’usage de stupéfiants. Elle serait réservée à un usage « réitéré ».
Cette expression est néanmoins juridiquement imprécise dans le contexte du texte voté.
La réitération est définie par l’article 132-16-7 du Code pénal. Elle existe lorsqu’une personne déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.
Le texte ne précise pas clairement :
- si la précédente condamnation doit obligatoirement concerner l’usage de stupéfiants ;
- si deux amendes forfaitaires délictuelles suffiront ;
- si l’amende doit avoir été payée ;
- si une contestation en cours empêchera le préfet d’intervenir ;
- comment la préfecture vérifiera l’existence de la réitération.
Combien de temps la suspension pourrait-elle durer ?
La suspension administrative pourrait atteindre six mois.
Elle devrait prendre fin lorsqu’une décision judiciaire prononçant une restriction du droit de conduire deviendrait exécutoire.
Elle serait également considérée comme non avenue en cas de non-lieu, de relaxe ou si la juridiction ne prononce finalement aucune mesure restrictive du droit de conduire. La durée déjà accomplie devrait, le cas échéant, être déduite d’une suspension judiciaire ultérieure.
La personne concernée pourrait donc être privée de permis pendant plusieurs mois avant même qu’un tribunal ait définitivement statué sur l’infraction qui lui est reprochée.
Que risque le conducteur qui continue à conduire ?
Une fois la suspension notifiée, il serait interdit de conduire pendant toute la durée de la mesure.
La conduite malgré une suspension administrative est un délit puni de :
- deux ans d’emprisonnement ;
- 4 500 euros d’amende ;
- des peines complémentaires pouvant notamment porter sur le permis et le véhicule ( suspension, annulation confiscation).
Pourquoi cette mesure est-elle juridiquement contestable ?
La mesure repose sur un raisonnement préventif : une personne ayant consommé des stupéfiants à plusieurs reprises pourrait, à l’avenir, conduire après en avoir consommé et présenter un danger pour les autres usagers.
Mais la suspension ne serait pas fondée sur une conduite effectivement constatée. Elle pourrait frapper une personne verbalisée plusieurs jours ou plusieurs semaines après avoir conduit, et ce sans qu’aucun lien avec un véhicule soit établi.
La suspension prévue est présentée comme une mesure de police administrative destinée à prévenir les accidents. Or une mesure de police portant atteinte à une liberté doit être :
- adaptée au risque constaté ;
- nécessaire pour prévenir ce risque ;
- proportionnée à sa gravité.
Le Conseil constitutionnel exige que les mesures de police susceptibles d’affecter les libertés soient justifiées par la sauvegarde de l’ordre public et proportionnées à cet objectif. Il rattache notamment cette exigence aux articles 2, 4 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Or le texte permettrait de suspendre le permis d’une personne :
- qui n’était pas en train de conduire ;
- qui n’a commis aucune infraction routière ;
- dont il n’est pas établi qu’elle conduise régulièrement ;
- dont il n’est pas établi qu’elle ait déjà conduit après avoir consommé ;
- sans analyse médicale ou comportementale démontrant une inaptitude à conduire.
La difficulté est que le danger routier n’est ni actuel, ni directement établi, ni nécessairement individualisé. L’amendement vise d’ailleurs les consommateurs de stupéfiants « qui seraient amenés à conduire », ce qui confirme le caractère hypothétique du risque retenu.
Si elle est définitivement adoptée, cette disposition constituera une extension majeure du pouvoir de suspension administrative. Pour la première fois, une personne pourrait perdre provisoirement son permis non pas parce qu’elle a conduit après avoir consommé des stupéfiants, mais parce que son usage passé ferait présumer un risque futur pour la sécurité routière.
Article rédigé par Maître Auni Kirmen, Avocat à la Cour, et publié le 15 juillet 2026
