Ordonnance du Tribunal Administratif de Melun du 18 mai 2012 : Récupération du permis de conduire– suspension de la décision 48SI d’invalidation permis de conduire.

Vous trouverez ci-dessous un jugement obtenu par le Cabinet le 18 mai 2012 devant le Tribunal Administratif de Melun dans le cadre d’une procédure de référé-suspension.

Ce type de procédure vise à obtenir en urgence la suspension de la décision d’invalidation du permis de conduire afin de permettre à notre cliente de pouvoir conduire rapidement.

En l’espèce, le Juge des Référés a prononcé la suspension de l’invalidation de son permis de conduire, celle-ci étant responsable de ressources humaines.

Vous pouvez consulter l’intégralité du jugement en PDF ainsi que les motifs de la décision reproduits ci-dessous :

RH-1RH-2RH-3RH-4

« Mlle X, assistée de Me LEFEBVRE, qui a persisté dans ses écritures et précisé que contrairement à ce que soutient le ministre dans son mémoire en défense, elle n’a pas payé les amendes relatives aux infractions des 30 juillet 2009 et 30 juin 2011 et produit le bordereau de situation émanant du Trésor Public de Seine-et-Marne, en date du 1er mars 2012, établissant ce fait ; que, de plus, elle établit aussi, par les pièces produites ce jour, qu’elle a introduit une réclamation auprès du ministère public contre ces deux infractions ; qu’elle conteste les faits concernant ces infractions ; qu’elle se trouve dans une situation d’urgence qui doit s’apprécier globalement compte tenu de l’ensemble de sa situation ;

Considérant que Mlle X allègue que compte-tenu de la précarité de sa situation personnelle, elle se trouve dans l’obligation de cumuler son emploi de responsable des ressources humaines de l’association des centres sociaux avec un emploi de chargée de cours à domicile afin de subvenir à l’entretien de ses enfants dont elle assure seule la charge et de rembourser ses dettes, et qu’elle doit être en possession de son permis de conduire pour se déplacer de son domicile sur ses différents lieux de travail ; que d’une part, au soutien de ses allégations, la requérante produit ses différentes fiches de paie et des éléments relatifs à la desserte par les transports en commun de son domicile ; que contrairement à ce que soutient le ministre dans son mémoire en défense, le covoiturage ne peut être retenu comme un moyen de déplacement adéquat compte-tenu de la particularité des horaires et des lieux des deux activités professionnelles de Mlle X ; que d’autre part, sur les six infractions retenues pour l’invalidation de son permis de conduire, trois infractions sont antérieures à 2008 et qu’une seule infraction, pour grave qu’elle soit, date de l’année 2011 ; que, dès lors, eu égard aux conséquences qu’aurait l’exécution de la décision en litige sur les activités professionnelles de Mlle ROBIN et alors que sa suspension n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d’urgence fixée à l’article L.521-1 du code de justice administrative est remplie ;

Considérant que, pour ce qui concerne l’infraction commise le 4 juin 2011 à MARCHEMORET, Mlle X a déposé une réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception, le 16 mars 2012, auprès du ministère public en application des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale ; que cette réclamation implique, dans l’attente de la décision du ministère public, que le ministre de l’intérieur rapporte le retrait de points qui avait été décidé à la suite de l’émission du titre exécutoire ainsi que mentionné par le relevé d’information intégral ; que le ministre de l’intérieur qui n’allègue pas que cette réclamation ne serait pas recevable, ne peut donc soutenir dans son mémoire en défense que, dans ce cas, la réalité de l’infraction est établie ; que si ces quatre points sont attribués à nouveau au permis de Mlle X, le solde de points dont ce permis est affecté redevient égal à quatre points ; »