Ordonnance du Tribunal Administratif de Besançon du 4 avril 2012 : Récupération du permis de conduire– suspension de la décision 48SI d’invalidation permis de conduire.
Vous trouverez ci-dessous un jugement obtenu par le Cabinet le 4 avril 2012 devant le Tribunal Administratif de Besançon dans le cadre d’une procédure de référé-suspension.
Ce type de procédure vise à obtenir en urgence la suspension de la décision d’invalidation du permis de conduire afin de permettre à notre client de pouvoir conduire rapidement.
En l’espèce, le Juge des Référés a prononcé la suspension de l’invalidation de son permis de conduire, celui-ci conducteur de travaux dans le BTP.
Vous pouvez consulter l’intégralité du jugement en PDF ainsi que les motifs de la décision reproduits ci-dessous :
« Considérant, d’une part, que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande de suspension de la décision ministérielle du 27 janvier 2012 invalidant son permis de conduire pour solde nul, M. X fait valoir les nécessités liées à son activité professionnelle, la distance de plus de soixante kilomètres entre son domicile, mal desservi par les transports en commun, et son lieu de travail, ainsi que les difficultés financières auxquelles il doit faire face alors qu’il est en situation de surendettement, que son épouse ne travaille pas et qu’il risque de perdre son emploi du fait des conséquences de la mesure d’invalidation de son permis de conduire ; que, dans ces conditions, et alors que le comportement de l’intéressé n’apparaît pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d’urgence posée à l’article L.521-1 du code de justice administrative, qui s’apprécie objectivement et globalement, doit être regardée comme remplie ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L.223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entrainant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L.223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) » ; qu’aux termes de l’article R223-3 du même code : « Lors de la constatation d’un infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L.223-1 (…) » ; que l’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; »