Ordonnance du Tribunal Administratif de Grenoble du 22 mai 2012 : Récupération du permis de conduire– suspension de la décision 48SI d’invalidation permis de conduire.

Vous trouverez ci-dessous un jugement obtenu par le Cabinet le 22 mai 2012 devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans le cadre d’une procédure de référé-suspension.

Ce type de procédure vise à obtenir en urgence la suspension de la décision d’invalidation du permis de conduire afin de permettre à notre client de pouvoir conduire rapidement.

En l’espèce, le Juge des Référés a prononcé la suspension de l’invalidation de son permis de conduire, celui-ci étant chauffeur livreur.

Vous pouvez consulter l’intégralité du jugement en PDF ainsi que les motifs de la décision reproduits ci-dessous :

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« Considérant que l’exécution de la décision en litige par laquelle le ministre de l’intérieur a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire porterait une atteinte grave et immédiate à l’exercice par l’intéressé de sa profession de chauffeur-livreur ; que son contrat de travail stipule que la possession d’un permis de conduire en cours de validité est absolument obligatoire et qu’une procédure de licenciement a été engagée à son encontre ; que M. X fait valoir sa situation personnes et familiale en indiquant qu’il a quarante-sept ans, qu’il travaille au sein de l’entreprise LMC depuis quinze ans, et qu’il supporte seul la charge de l’entretien de ses trois enfants ; que dès lors, eu égard aux conséquences qu’aurait l’exécution de cette décision sur l’activité professionnelle de M. X et sur sa situation personnelle et familiale, et alors que sa suspension n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, compte tenu du fait que les infractions au code de la route commises par l’intéressé sont produites sur une période de plus de dix années, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la condition d’urgence est fixée à l’article L.521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, est remplie s’agissant de la décision référencée 48SI en date du 16 mars 2012.

Considérant par ailleurs que le moyen tiré de ce que M. X n’a pas obtenu les informations prévues par les dispositions des articles L.223-1, L.223-3 du code de la route à l’occasion des infractions commises le 12 janvier 2001, le 2 décembre 2003 et le 4 décembre 2009, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; »