Les forces de l’ordre ont la possibilité de verbaliser un automobiliste pour une infraction routière sans nécessairement procéder à son interpellation : c’est ce que l’on appelle communément les « pv à la volée ».

 

 

Un PV est dit «  à la volée » quand les forces de l’ordre :

Attention, la liste des infractions qui peuvent être sanctionnées par des pv à la volée est limitative.

Ceux-ci ne peuvent s’appliquer que pour les infractions suivantes :

En effet, l’article L 121-1 du Code de la Route pose le principe général de verbalisation du conducteur seulement en cas d’identification formelle de celui-ci :

« Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. »

Le pv à la volée est ainsi une exception à ce principe, et n’est autorisée qu’aux cas prévus par à l’article L 121-3 du Code de la Route :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.

On constate souvent que les forces de l’ordre verbalisent « à la volée » sans se préoccuper de savoir si l’infraction commise entre dans les cas limitatifs prévus à l’article L 121-3 du Code de la Route.

Il est très souvent possible, en engageant une procédure de contestation desdites infractions, d’obtenir devant le juge la relaxe de l’automobiliste injustement verbalisé.

En effet, la liste des infractions étant limitative, une verbalisation pour une infraction différente devient illégale (par exemple conduite sans ceinture de sécurité, téléphone au volant, franchissement ou chevauchement de ligne continue…)

Et surtout, même si le pv à la volée est applicable à l’infraction reprochée, le conducteur qui conteste avoir été au volant du véhicule lors de la commission de l’infraction pourra, sous certaines conditions, être relaxé pénalement et ainsi éviter la perte de points afférente sur son permis de conduire.

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