À retenir
En matière de contravention routière, la prescription de l’action publique est d’un an à compter de l’infraction. L’automobiliste ne peut plus être poursuivi après ce délai, sauf acte interruptif : procès-verbal, acte d’enquête, acte de poursuite, acte d’instruction, décision de justice ou titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée.
En matière de contraventions et d’infractions routières, passé le délai de prescription, le ministère public n’a plus la possibilité de poursuivre l’automobiliste.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure pénale :
« L’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. »
L’automobiliste ne peut plus être poursuivi passé le délai d’un an après la commission de l’infraction, sauf si, durant ce délai, sont intervenus des actes interruptifs de prescription.
La prescription ne doit donc pas avoir été interrompue, car elle repart alors à zéro.
Ces actes interruptifs sont aujourd’hui encadrés par l’article 9-2 du Code de procédure pénale.
Il peut notamment s’agir :
- d’un acte du ministère public ou de la partie civile tendant à la mise en mouvement de l’action publique ;
- d’un procès-verbal régulièrement dressé ayant pour objet la recherche ou la constatation de l’infraction ;
- d’un acte d’enquête accompli par un officier de police judiciaire, un agent de police judiciaire ou un agent habilité
- d’un acte d’instruction ;
- d’une décision de justice, même non définitive, lorsqu’elle n’est pas entachée de nullité.
En pratique, la question de la prescription de l’action publique s’examine dans le cadre du procès, à la lecture du dossier pénal.
En effet, le seul moyen d’examiner l’existence ou l’absence d’actes d’instruction, d’enquête ou de poursuite passe par l’examen et l’analyse des procès-verbaux contenus dans le dossier pénal, mis à la disposition de l’avocat au greffe du tribunal.
Pour comprendre plus largement les démarches possibles face à une infraction routière, consultez notre page dédiée à la contestation des contraventions.
En matière de contraventions routières, la prescription doit être examinée avec prudence lorsque l’infraction a donné lieu à une amende forfaitaire.
Si l’amende forfaitaire n’est ni payée ni contestée dans les délais, elle va être majorée. Le ministère public va alors émettre un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée.
Ce titre exécutoire change l’analyse du dossier. Lorsqu’il est émis dans le délai d’un an suivant l’infraction, il ne suffit plus de vérifier si plus d’un an s’est écoulé depuis les faits. Il faut rechercher si un titre exécutoire, ou un autre acte interruptif, est intervenu dans ce délai.
Autrement dit, la prescription ne se vérifie pas en comptant simplement un an à partir de la date de l’infraction.
Dans de nombreux dossiers de contraventions routières, il faut aussi examiner si une amende forfaitaire majorée a été émise, et surtout à quelle date.
Il faut également distinguer deux notions qui sont souvent confondues : la prescription de l’action publique et la prescription de la peine.
La prescription de l’action publique concerne le délai pendant lequel des poursuites peuvent être engagées pour la contravention. En matière contraventionnelle, ce délai est d’un an à compter du jour où l’infraction a été commise.
La prescription de la peine concerne une autre situation : l’exécution d’une sanction déjà devenue définitive, notamment après une condamnation ou après l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée.
En matière de contraventions, l’article 133-4 du Code pénal prévoit que les peines prononcées se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Dans le cas particulier de l’amende forfaitaire majorée, l’article 530 du Code de procédure pénale prévoit que la prescription de la peine commence à courir à compter de la signature du titre exécutoire par le ministère public.
Cette distinction est essentielle dans l’analyse d’un dossier. Une contravention ne relève plus nécessairement de la prescription de l’action publique d’un an lorsqu’un titre exécutoire a été régulièrement émis. Il faut alors examiner la prescription applicable à l’exécution de la sanction.
Quand l’infraction routière contestée en justice est effectivement prescrite, le juge ne pourra ainsi que prononcer la relaxe de l’automobiliste.
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