L’article 434-10 du Code pénal incrimine le conducteur qui, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’arrête pas et tente ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue.
La difficulté apparaît lorsque le conducteur ne quitte pas immédiatement les lieux. Il peut s’arrêter, descendre de son véhicule, demeurer sur place pendant un certain temps, éventuellement échanger avec la victime ou des témoins, puis repartir sans avoir formellement communiqué son état civil.
Dans une telle hypothèse, le seul constat d’un arrêt matériel ne permet ni d’exclure ni de caractériser automatiquement le délit de fuite.
La jurisprudence apprécie en effet l’arrêt au regard de sa finalité : celui-ci doit avoir été suffisamment effectif pour permettre la détermination des circonstances de l’accident ou, à tout le moins, l’identification du conducteur auquel celui-ci peut être imputé.
Il en résulte qu’un maintien suffisamment long sur les lieux peut faire obstacle à la caractérisation du délit de fuite lorsque les circonstances ont réellement permis l’identification du conducteur. À l’inverse, un arrêt purement momentané, ou un arrêt ne permettant que l’identification du véhicule, demeure susceptible d’être regardé comme insuffisant.
Cette distinction entre « arrêt suffisant » et « arrêt insuffisant » est expressément retenue par la doctrine. Le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale souligne ainsi que l’arrêt doit permettre l’identification du conducteur, et non simplement celle du véhicule, tout en recensant plusieurs décisions dans lesquelles la durée et les circonstances du maintien sur place ont été jugées suffisantes pour écarter la qualification de délit de fuite.
Le maintien suffisamment long permettant l’identification du conducteur peut écarter le délit de fuite
La proposition selon laquelle le maintien suffisamment long sur les lieux permettant l’identification du conducteur peut écarter la poursuite pénale pour délit de fuite trouve donc un fondement jurisprudentiel ancien.
Sa décision de référence demeure Cass. crim., 2 juill. 1969, n° 69-90.816, Bull. crim. n° 215, par laquelle la chambre criminelle a cassé une condamnation alors que le conducteur s’était arrêté, avait échangé avec la victime et était demeuré sur les lieux suffisamment longtemps pour que les éléments permettant son identification puissent être recueillis.
Cette solution ne doit toutefois pas être transformée en une règle selon laquelle tout arrêt permettant matériellement de relever une plaque d’immatriculation ferait disparaître l’infraction.
Cass. crim., 10 juill. 1968, n° 68-90.133, Bull. crim. n° 218, Cass. crim., 3 déc. 1975, n° 74-90.199, Bull. crim. n° 268, Cass. crim., 10 févr. 1993, n° 92-83.528, Bull. crim. n° 68, Cass. crim., 29 oct. 1997, n° 96-86.320, Bull. crim. n° 361, Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-86.065 ainsi que Cass. crim., 18 oct. 2017, n° 16-84.324 démontrent au contraire que l’arrêt doit être examiné au regard de la possibilité effective d’identifier le conducteur, et non simplement le véhicule.
La jurisprudence conduit ainsi à retenir une conception fonctionnelle de l’obligation d’arrêt : est susceptible d’être considéré comme suffisant l’arrêt au cours duquel le conducteur demeure sur place dans des conditions permettant normalement son identification personnelle et dont le comportement n’établit pas qu’il cherche à rendre cette identification impossible afin d’échapper aux responsabilités susceptibles de découler de l’accident.
Le maintien sur les lieux ne se mesure donc pas exclusivement en durée. Sa suffisance dépend avant tout de ce qu’il a concrètement permis avant le départ du conducteur.
L’arrêt exigé par l’article 434-10 du Code pénal est apprécié en fonction de sa finalité
La chambre criminelle de la Cour de cassation a progressivement donné à l’obligation de s’arrêter une portée fonctionnelle. Il ne s’agit pas simplement de déterminer si le véhicule s’est immobilisé pendant quelques secondes ou quelques minutes. Il convient de rechercher si cet arrêt a effectivement satisfait à la finalité poursuivie par le texte.
Cette conception apparaît notamment dans Cass. crim., 3 déc. 1975, n° 74-90.199, Bull. crim. n° 268, p. 712.
Dans cette affaire, un conducteur avait renversé mortellement un cycliste, s’était arrêté, était descendu de son camion et avait participé au déplacement de la victime. Il avait ensuite quitté les lieux en prétendant aller prévenir la police, ce qu’il n’avait pas fait, avant de dissimuler son véhicule dans un garage.
La Cour de cassation approuve sa condamnation pour délit de fuite malgré l’existence d’un arrêt matériel initial. Elle précise que l’obligation de s’arrêter est destinée à permettre la détermination des causes de l’accident ou, à tout le moins, l’identification du conducteur qui l’a causé. Dès lors, l’immobilisation du véhicule ne constitue pas à elle seule l’exécution de l’obligation légale si le comportement ultérieur révèle une tentative d’échapper aux responsabilités encourues.
Voir : Cass. crim., 3 déc. 1975, n° 74-90.199.
Cette formule devient ensuite récurrente.
Dans Cass. crim., 10 févr. 1993, n° 92-83.528, Bull. crim. n° 68, p. 168, la chambre criminelle approuve ainsi la condamnation d’un automobiliste qui s’était arrêté après une collision, avait inspecté les véhicules et discuté avec la victime, mais avait quitté les lieux sans fournir les éléments nécessaires à son identification.
La Cour rappelle que l’obligation d’arrêt vise la détermination des causes de l’accident ou, à tout le moins, l’identification du conducteur auquel celui-ci peut être imputé.
Voir : Cass. crim., 10 févr. 1993, n° 92-83.528.
La même formule est reprise dans Cass. crim., 29 oct. 1997, n° 96-86.320, Bull. crim. n° 361, p. 1215, à propos d’une conductrice qui avait laissé son véhicule sur une aire de stationnement après avoir endommagé une autre automobile mais dont le comportement avait été considéré comme révélant une tentative d’échapper à sa responsabilité.
Voir : Cass. crim., 29 oct. 1997, n° 96-86.320.
Elle apparaît également dans Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-86.065, ainsi que dans Cass. crim., 7 oct. 2003, n° 03-80.193 et Cass. crim., 13 janv. 2004, n° 03-85.101. Dans chacune de ces décisions, l’existence matérielle d’un arrêt n’est pas considérée comme suffisante en elle-même : les juges doivent apprécier les conditions dans lesquelles le conducteur est demeuré sur place et les possibilités concrètes de son identification.
Il en résulte qu’aucune durée déterminée ne peut être considérée abstraitement comme suffisante. La jurisprudence ne fixe pas un nombre de secondes ou de minutes au-delà duquel le délit de fuite deviendrait juridiquement impossible.
Le caractère suffisant de l’arrêt dépend de son efficacité concrète au regard de l’identification du conducteur.
Cass. crim., 2 juillet 1969, n° 69-90.816 : la reconnaissance d’un « arrêt suffisant »
La décision centrale sur la question du maintien suffisamment long sur les lieux demeure Cass. crim., 2 juill. 1969, n° 69-90.816, Bull. crim. n° 215.
Cette décision est répertoriée sous le titrage relatif au délit de fuite, à la nécessité de s’arrêter et à la notion d’« arrêt suffisant ».
En l’espèce, le conducteur avait, au cours d’une marche arrière, heurté et endommagé un autre véhicule. Il était alors descendu de son automobile et avait discuté avec le conducteur du véhicule accidenté. Un agent de la circulation les avait rejoints et leur avait conseillé d’échanger leurs noms, adresses et renseignements d’assurance. Après le départ de cet agent, les deux automobilistes avaient encore discuté pendant un certain temps.
Le conducteur était finalement remonté dans son véhicule et avait quitté les lieux sans avoir communiqué son nom ni son adresse. La victime avait cependant eu le temps de relever son numéro d’immatriculation.
La cour d’appel de Paris avait retenu le délit de fuite.
La chambre criminelle casse cette décision dans Cass. crim., 2 juill. 1969, n° 69-90.816, Bull. crim. n° 215, considérant que les constatations des juges du fond ne leur permettaient pas, sans contradiction, de déclarer le conducteur coupable.
La Cour de cassation relève que le conducteur s’était arrêté après l’accident, s’était entretenu avec l’autre automobiliste puis était reparti après un temps suffisamment long pour que le numéro d’immatriculation de son véhicule puisse être relevé.
Voir : Cass. crim., 2 juill. 1969, n° 69-90.816.
La solution revêt une importance particulière : elle établit que le fait de quitter les lieux sans avoir formellement communiqué son nom ou son adresse ne suffit pas nécessairement à caractériser le délit de fuite lorsque le conducteur s’est auparavant maintenu sur place dans des conditions rendant son identification possible.
La portée de Cass. crim., 2 juillet 1969 doit toutefois être précisément circonscrite
Cass. crim., 2 juill. 1969, n° 69-90.816, Bull. crim. n° 215 ne peut être interprété comme signifiant que le simple relevé d’une plaque d’immatriculation suffirait, dans toutes les circonstances, à exclure le délit de fuite.
Les circonstances de l’espèce étaient plus complètes.
Le conducteur était propriétaire du véhicule. Il était descendu sur la chaussée. Il avait personnellement discuté avec la victime. Il avait été présent en même temps qu’un agent de la circulation. Après le départ de celui-ci, les échanges avec l’autre conducteur s’étaient encore prolongés.
Le relevé de l’immatriculation intervenait donc dans un ensemble de circonstances dans lesquelles le conducteur s’était personnellement exposé à l’identification.
Cette lecture apparaît d’autant plus nécessaire que, seulement un an auparavant, la Cour de cassation avait adopté une solution différente dans Cass. crim., 10 juill. 1968, n° 68-90.133, Bull. crim. n° 218.
Dans cette affaire, le conducteur s’était bien arrêté après l’accident et était descendu de son véhicule. Toutefois, il avait refusé de communiquer son identité, tenté d’intimider la victime puis l’avait bousculée lorsqu’elle cherchait à relever son numéro d’immatriculation.
La chambre criminelle approuve la condamnation. Elle relève notamment qu’un arrêt momentané permettant seulement de relever l’immatriculation d’un véhicule ne permet pas nécessairement de connaître l’identité de son conducteur. Le comportement de l’intéressé caractérisait au contraire sa volonté de se soustraire aux responsabilités résultant de l’accident.
Voir : Cass. crim., 10 juill. 1968, n° 68-90.133.
Cass. crim., 10 juill. 1968, n° 68-90.133, Bull. crim. n° 218 et Cass. crim., 2 juill. 1969, n° 69-90.816, Bull. crim. n° 215 ne sont donc pas contradictoires.
Ils mettent en évidence une distinction fondamentale : ce n’est pas le simple fait qu’une plaque ait matériellement pu être relevée qui détermine la qualification, mais l’ensemble des circonstances dans lesquelles le conducteur s’est arrêté et a permis ou, au contraire, cherché à empêcher sa propre identification.
L’identification du véhicule ne se confond pas avec celle du conducteur
La distinction entre l’identification du véhicule et celle de son conducteur constitue l’une des principales limites apportées à la jurisprudence relative à l’arrêt suffisamment long.
L’article 434-10 du Code pénal concerne le comportement du conducteur qui vient de causer ou d’occasionner un accident.
Or, le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule n’est pas nécessairement la personne qui le conduisait au moment de l’accident. La possibilité de retrouver ultérieurement le propriétaire à partir d’une plaque d’immatriculation ne suffit donc pas systématiquement à démontrer que le conducteur a permis son identification.
Cette distinction ressort expressément de Cass. crim., 10 juill. 1968, n° 68-90.133, Bull. crim. n° 218, dans lequel la Cour admet qu’un arrêt permettant simplement le relevé du numéro d’immatriculation ne procure pas nécessairement l’identité du conducteur.
Elle est également consacrée par Cass. crim., 3 déc. 1975, n° 74-90.199, Bull. crim. n° 268, p. 712, qui définit la finalité de l’arrêt par référence à l’identification du conducteur ayant causé l’accident.
La chambre criminelle reprend encore cette exigence dans Cass. crim., 10 févr. 1993, n° 92-83.528, Bull. crim. n° 68, p. 168, puis dans Cass. crim., 29 oct. 1997, n° 96-86.320, Bull. crim. n° 361, p. 1215.
La doctrine de synthèse retient elle aussi cette distinction. Le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale précise que l’arrêt doit permettre l’identification du conducteur et non pas seulement du véhicule. Le numéro d’immatriculation peut en effet permettre de retrouver le propriétaire sans pour autant déterminer nécessairement qui conduisait au moment de l’accident.
Un arrêt matériel peut rester insuffisant lorsque le conducteur empêche son identification
La jurisprudence postérieure confirme que l’immobilisation matérielle du véhicule, même pendant plusieurs minutes, n’exclut pas le délit lorsque le comportement du conducteur tend à empêcher son identification.
Dans Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-86.065, le conducteur s’était arrêté après l’accident pendant plusieurs minutes. La victime avait relevé son numéro d’immatriculation et avait pu observer les occupants du véhicule.
Le prévenu soutenait précisément qu’un automobiliste qui demeure sur les lieux suffisamment longtemps pour que son immatriculation soit relevée et qu’il puisse lui-même être identifié ne commet pas de délit de fuite.
La chambre criminelle rejette néanmoins le pourvoi. Elle retient que les circonstances relevées par les juges du fond établissaient l’attitude délibérée adoptée par le prévenu afin d’éviter que son identité personnelle soit recueillie.
Voir : Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-86.065.
La décision montre que la possibilité matérielle pour un tiers d’observer le conducteur ou de noter l’immatriculation ne suffit pas lorsque le comportement de celui-ci révèle simultanément sa volonté d’empêcher une identification personnelle certaine.
La même logique apparaît dans Cass. crim., 7 oct. 2003, n° 03-80.193. Le conducteur avait occasionné la chute d’une motocycliste en effectuant une marche arrière. Il s’était arrêté, mais uniquement pour vérifier que son propre véhicule n’avait pas été endommagé, puis était reparti sans s’inquiéter de la victime ni communiquer son identité.
La Cour de cassation approuve la condamnation et rappelle que l’obligation de s’arrêter doit permettre la détermination des causes de l’accident ou, à tout le moins, l’identification du conducteur auquel celui-ci peut être imputé.
De même, dans Cass. crim., 13 janv. 2004, n° 03-85.101, un conducteur s’était arrêté et avait discuté avec l’autre automobiliste après une collision. Il avait ensuite prétendu partir chercher des formulaires de constat amiable, avant de quitter définitivement les lieux sans fournir aucun renseignement permettant de connaître son identité véritable.
La chambre criminelle considère que les circonstances permettaient de caractériser une tentative d’échapper aux responsabilités susceptibles d’avoir été encourues.
Ces décisions montrent que l’arrêt ne s’apprécie pas indépendamment du comportement du conducteur pendant et au terme de son maintien sur place.
Le fait que le conducteur soit identifié ultérieurement par un témoin ne rend pas nécessairement l’arrêt suffisant
La possibilité d’une identification ultérieure grâce à l’intervention d’un tiers doit également être distinguée de la possibilité d’identification résultant du comportement même du conducteur.
Cette distinction est particulièrement nette dans Cass. crim., 18 oct. 2017, n° 16-84.324, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02275.
Une conductrice avait heurté un véhicule en stationnement. Elle était sortie de sa voiture afin de constater les dégradations, puis avait quitté les lieux sans laisser ses coordonnées. Un témoin avait cependant assisté à la scène et laissé sur le véhicule endommagé un document mentionnant le numéro d’immatriculation du véhicule responsable ainsi que ses propres coordonnées.
L’enquête avait ainsi permis d’identifier ultérieurement la conductrice.
Celle-ci soutenait qu’elle ne pouvait être déclarée coupable puisqu’elle s’était arrêtée pendant un temps suffisamment long pour permettre son identification.
La chambre criminelle rejette l’argument. Elle relève que la prévenue avait quitté les lieux sans laisser ses coordonnées et que seule la présence d’un témoin avait permis de l’identifier. La condamnation pour délit de fuite est donc approuvée.
Voir : Cass. crim., 18 oct. 2017, n° 16-84.324.
Cass. crim., 18 oct. 2017, n° 16-84.324 confirme ainsi que l’identification finalement obtenue ne suffit pas en elle-même à démontrer que le conducteur s’était arrêté dans des conditions satisfaisant aux exigences de l’article 434-10 du Code pénal.
L’identification résultant fortuitement de la vigilance d’un témoin ne se confond pas avec un comportement du conducteur permettant normalement et effectivement son identification.
L’absence de communication formelle du nom et de l’adresse n’est cependant pas toujours décisive
La jurisprudence relative à l’arrêt suffisamment long conduit également à distinguer l’obligation de permettre son identification d’une obligation systématique de remise formelle de son nom, de son adresse ou de documents déterminés.
Cass. crim., 2 juill. 1969, n° 69-90.816, Bull. crim. n° 215 est particulièrement significatif sur ce point.
Le conducteur avait quitté les lieux sans avoir formellement communiqué son nom ni son adresse. Cette circonstance n’a pourtant pas empêché la cassation de l’arrêt de condamnation, compte tenu de la durée de son maintien sur place, de ses échanges avec la victime et des circonstances ayant permis son identification.
La jurisprudence n’assimile donc pas nécessairement le défaut de remise spontanée des coordonnées à un délit de fuite.
Cette solution est cohérente avec plusieurs décisions anciennes recensées par la doctrine.
Ainsi, Cass. crim., 16 janv. 1958, Bull. crim. n° 67 ; D. 1958, p. 450, est cité comme ayant admis l’absence de délit lorsque le conducteur s’était arrêté suffisamment longtemps à proximité des lieux pour permettre son identification avant de repartir.
De même, Cass. crim., 20 nov. 1962, D. 1963, somm. p. 19, est cité à propos d’un conducteur qui, bien qu’il ne se soit pas spontanément présenté aux gendarmes arrivés sur place, y était demeuré suffisamment longtemps pour pouvoir être identifié.
La doctrine rapproche encore de ces solutions CA Basse-Terre, 14 nov. 1995, Gaz. Pal. 1996, 1, somm. p. 139, à propos d’un conducteur ayant laissé à la victime et aux témoins un temps suffisant pour le reconnaître et relever l’immatriculation de son véhicule, ainsi que CA Nancy, 3 nov. 1993, JCP 1994, IV, 2632, concernant un conducteur ayant communiqué une adresse et un numéro de téléphone exacts.
Ces décisions montrent que le droit pénal du délit de fuite s’attache moins à l’accomplissement d’une formalité déterminée qu’à la réalité de la possibilité d’identification.
À l’inverse, l’absence de tout élément permettant l’identification caractérise fortement l’insuffisance de l’arrêt
La solution inverse ressort de Cass. crim., 28 févr. 1989, n° 86-96.845.
Le conducteur avait heurté deux véhicules en stationnement puis s’était arrêté afin de constater les dégâts. Il était toutefois reparti sans laisser sur place aucun élément permettant son identification.
Devant la Cour de cassation, il soutenait que le délit de fuite ne sanctionnait pas l’absence de remise d’une carte de visite mais uniquement l’absence d’un arrêt suffisamment long pour permettre l’identification de l’auteur de l’accident.
La chambre criminelle rejette son pourvoi. Elle considère que les constatations des juges d’appel, selon lesquelles le conducteur était reparti sans laisser aucun élément permettant son identification, caractérisaient suffisamment le délit.
Voir : Cass. crim., 28 févr. 1989, n° 86-96.845.
L’analyse est similaire lorsque les renseignements communiqués sont volontairement inexacts ou inexploitables.
Ainsi, Cass. crim., 18 févr. 2004, n° 03-82.506 concerne une situation dans laquelle les renseignements fournis par le conducteur n’avaient pas permis son identification effective, celle-ci ayant finalement été rendue possible à partir d’autres éléments de l’enquête.
Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence qui considère qu’une apparence de coopération ne suffit pas lorsque les informations données ne permettent pas réellement d’identifier l’auteur.
La doctrine recense dans le même sens les hypothèses du conducteur qui quitte brusquement les lieux avant d’avoir fourni son identité, qui dissimule qu’il était l’auteur de l’accident, qui fournit une fausse identité ou encore qui transmet des renseignements inexacts et inexploitables.
L’arrêt suffisamment long doit être mis en relation avec l’élément intentionnel du délit
L’existence d’un arrêt suffisant et la volonté de se soustraire aux responsabilités encourues sont étroitement liées.
L’article 434-10 du Code pénal ne sanctionne pas seulement l’absence matérielle d’arrêt. Il exige que le conducteur ait tenté, par son comportement, d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue.
Un maintien prolongé sur place dans des conditions permettant normalement l’identification du conducteur est susceptible de contredire l’existence d’une telle volonté.
C’est précisément le raisonnement qui sous-tend Cass. crim., 2 juill. 1969, n° 69-90.816, Bull. crim. n° 215 : les faits relevés par les juges du fond, et notamment les échanges prolongés avec l’autre conducteur et le temps laissé pour l’identification, ne permettaient pas sans contradiction de caractériser une fuite destinée à échapper aux responsabilités encourues.
À l’inverse, Cass. crim., 3 déc. 1975, n° 74-90.199, Bull. crim. n° 268, p. 712 démontre qu’un arrêt matériel relativement substantiel peut rester insuffisant lorsque le comportement ultérieur révèle une volonté manifeste de dissimulation. Dans cette affaire, le conducteur avait notamment participé aux premières suites de l’accident avant de quitter les lieux sous un faux prétexte et de dissimuler son camion.
De la même manière, dans Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-86.065, l’arrêt pendant plusieurs minutes et le relevé de l’immatriculation n’excluaient pas l’infraction dès lors que l’attitude délibérée du conducteur était destinée à empêcher que son identité personnelle soit recueillie.
La durée de l’arrêt constitue ainsi un élément d’appréciation du comportement du conducteur, mais elle n’est pas un critère autonome détaché de l’élément intentionnel.
Une appréciation concrète plutôt qu’un critère temporel prédéterminé
L’ensemble de cette jurisprudence fait apparaître une méthode d’appréciation relativement stable.
Aucune décision de la Cour de cassation ne fixe une durée minimale de présence sur les lieux susceptible d’exclure automatiquement le délit de fuite.
La notion d’« arrêt suffisamment long » est nécessairement appréciée in concreto.
Sont notamment susceptibles d’être pris en considération :
- la présence ou non de la victime au moment de l’arrêt ;
- la présence de témoins ;
- l’existence d’un échange personnel entre le conducteur et les autres personnes présentes ;
- la possibilité de reconnaître personnellement le conducteur ;
- le relevé de l’immatriculation combiné à d’autres éléments permettant d’identifier le conducteur lui-même ;
- la communication d’informations exactes ;
- le comportement du conducteur lorsqu’une personne cherche à connaître son identité ;
- les circonstances et les modalités de son départ ;
- plus généralement, l’existence ou non d’actes manifestant une volonté de rendre son identification impossible.
La distinction doctrinale entre « arrêt suffisant » et « arrêt insuffisant » synthétise cette méthode.
Parmi les hypothèses d’arrêt insuffisant sont notamment recensés le conducteur qui ne s’arrête que pour examiner les dégâts avant de repartir, celui qui quitte les lieux avant d’avoir pu être suffisamment identifié, celui qui fournit une identité fausse ou des coordonnées inutilisables ou celui dont seule l’immatriculation a pu être relevée alors qu’elle ne permet pas d’identifier personnellement le conducteur.
À l’inverse, les décisions relatives à l’arrêt suffisant visent les situations dans lesquelles le conducteur est demeuré sur place suffisamment longtemps et dans des conditions telles que son identification personnelle était normalement possible avant son départ.
Références jurisprudentielles
- Cass. crim., 16 janv. 1958, Bull. crim. n° 67 ; D. 1958, p. 450.
- Cass. crim., 20 nov. 1962, D. 1963, somm. p. 19.
- Cass. crim., 10 juill. 1968, n° 68-90.133, Bull. crim. n° 218.
- Cass. crim., 2 juill. 1969, n° 69-90.816, Bull. crim. n° 215 ; D. 1970, somm. p. 19 ; JCP 1969, II, 16073 ; Gaz. Pal. 1969, 2, somm. p. 26.
- Cass. crim., 3 déc. 1975, n° 74-90.199, Bull. crim. n° 268, p. 712 ; Gaz. Pal. 1976, 1, p. 184 ; RSC 1976, p. 419, obs. A. Vitu.
- Cass. crim., 28 févr. 1989, n° 86-96.845.
- Cass. crim., 10 févr. 1993, n° 92-83.528, Bull. crim. n° 68, p. 168.
- CA Nancy, 3 nov. 1993, JCP 1994, IV, 2632.
- CA Basse-Terre, 14 nov. 1995, Gaz. Pal. 1996, 1, somm. p. 139.
- Cass. crim., 29 oct. 1997, n° 96-86.320, Bull. crim. n° 361, p. 1215 ; D. 1998, IR, p. 3 ; Dr. pénal 1998, comm. 17, obs. M. Véron.
- Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-86.065.
- Cass. crim., 7 oct. 2003, n° 03-80.193.
- Cass. crim., 13 janv. 2004, n° 03-85.101.
- Cass. crim., 18 févr. 2004, n° 03-82.506.
- Cass. crim., 18 oct. 2017, n° 16-84.324, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02275.
