l peut respecter la limitation applicable tout en étant sanctionné si son allure est considérée comme inadaptée à l’état de la chaussée, aux conditions de circulation, à la visibilité ou aux obstacles prévisibles.

Cette infraction est prévue par l’article R. 413-17 du Code de la route. Elle constitue une contravention de quatrième classe, mais présente une particularité importante : elle n’entraîne aucun retrait de point.

La verbalisation repose principalement sur les circonstances constatées par les forces de l’ordre. L’absence de mesure précise de la vitesse ou de radar ne suffit donc pas, à elle seule, à faire disparaître l’infraction. Une contestation reste néanmoins possible lorsque les constatations, les circonstances ou les éléments du dossier permettent de remettre en cause la matérialité ou la caractérisation de l’infraction.

Quelle sanction pour une vitesse excessive eu égard aux circonstances ?

La conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances est sanctionnée comme une contravention de 4e classe.

Il faut donc distinguer cette infraction d’un excès de vitesse constaté par le dépassement d’une vitesse maximale autorisée. Même si son intitulé contient le mot « vitesse », une verbalisation fondée sur l’article R. 413-17 ne fait pas perdre de points sur le permis de conduire.

Que dit le Code de la route pour une vitesse excessive eu égard aux circonstances ?

L’infraction de vitesse excessive eu égard aux circonstances est prévue par l’article R. 413-17 du Code de la route.

« Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse. »

Le principe posé par cet article est que les limitations maximales de vitesse correspondent à des conditions optimales de circulation. Le simple fait de respecter la limitation indiquée sur la route ne dispense donc pas le conducteur d’adapter son allure à la situation concrète.

La vitesse doit notamment être réglée en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles.

Dans quelles circonstances faut-il réduire sa vitesse ?

L’article R. 413-17 prévoit plusieurs situations dans lesquelles le conducteur doit réduire sa vitesse. Sont notamment concernés :

La question n’est donc pas uniquement de savoir si le conducteur dépassait 30, 50, 80 ou 130 km/h. Il faut déterminer si, compte tenu de la situation rencontrée, sa vitesse était adaptée aux circonstances.

Quelle différence entre vitesse excessive eu égard aux circonstances et excès de vitesse ?

Vitesse excessive et excès de vitesse : les principales différences
Vitesse excessive eu égard aux circonstancesExcès de vitesse
Vitesse adaptée aux circonstancesDépassement d’une vitesse maximale autorisée.
Une vitesse précise n’a pas nécessairement à être mesuréeLa sanction dépend du dépassement constaté de la limitation applicable.
Peut être retenue même en dessous de la limitation maximaleSuppose un dépassement de la vitesse maximale autorisée.
Aucun retrait de pointPeut entraîner un retrait de points selon la nature et l’importance du dépassement.

Un conducteur peut donc parfaitement circuler à 45 km/h dans une zone limitée à 50 km/h et néanmoins faire l’objet d’une verbalisation si les circonstances exigeaient une allure sensiblement plus faible.

Un radar est-il nécessaire pour constater une vitesse excessive eu égard aux circonstances ?

Non. Cette infraction ne repose pas sur le dépassement mesuré d’une limitation de vitesse. Elle peut être constatée à partir des observations des forces de l’ordre et des circonstances de conduite.

La Cour de cassation a notamment admis qu’une condamnation puisse être fondée sur la constatation d’une conduite à vive allure à l’approche d’un rond-point, lorsque l’environnement et les circonstances permettaient de considérer que le conducteur aurait dû ralentir davantage.

L’absence de vitesse relevée en kilomètres par heure ne constitue donc pas automatiquement un motif d’annulation de la contravention.

La question centrale est de savoir si les éléments relevés permettent effectivement d’établir que la vitesse était excessive compte tenu de la situation constatée.

Comment contester une vitesse excessive eu égard aux circonstances ?

Une contravention pour vitesse excessive eu égard aux circonstances peut faire l’objet d’une contestation. La pertinence de celle-ci dépend toutefois des mentions du procès-verbal et des circonstances précises de la verbalisation.

En application de l’article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les agents habilités font foi jusqu’à preuve contraire pour les contraventions qu’ils constatent. La preuve contraire des constatations matérielles doit en principe être rapportée par écrit ou par témoins.

L’analyse du dossier peut notamment porter sur :

La Cour de cassation a cependant une appréciation concrète de ces mentions. Elle a ainsi jugé en 2019 que la mention d’une vitesse excessive un jour de marché, avec plusieurs personnes présentes sur la chaussée, constituait des constatations suffisamment précises pour bénéficier de la force probante prévue par l’article 537 du Code de procédure pénale.

Une contestation ne doit donc pas reposer uniquement sur l’argument selon lequel aucune vitesse exacte n’a été mesurée.

Quel délai pour contester l’amende ?

Lorsque vous recevez un avis de contravention, l’article 529-2 du Code de procédure pénale permet de présenter une requête en exonération dans le délai applicable, qui est en principe de 45 jours.

Si vous envisagez une contestation, il est préférable d’examiner le dossier avant de procéder au paiement de l’amende forfaitaire. La contestation doit respecter les formes et délais indiqués sur l’avis de contravention.

Lorsque le dossier est transmis au tribunal de police, le juge apprécie les constatations figurant dans la procédure ainsi que les arguments et éléments de preuve présentés par la défense.

Peut-on recevoir une amende sans avoir été arrêté par les forces de l’ordre ?

Oui. Il ne faut pas considérer que l’absence d’interception entraîne automatiquement l’annulation de cette contravention.

L’article R. 121-6 du Code de la route vise actuellement l’article R. 413-17 parmi les infractions pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende dans les conditions prévues par l’article L. 121-3 du Code de la route.

Le titulaire de la carte grise peut toutefois échapper à cette responsabilité pécuniaire s’il établit notamment l’existence d’un vol, d’un événement de force majeure ou s’il apporte des éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.

Il faut distinguer cette responsabilité pécuniaire de la responsabilité pénale personnelle du conducteur. Une contestation fondée uniquement sur l’absence d’interpellation doit donc être examinée avec prudence au regard des textes actuellement en vigueur.

Pourquoi faire appel au Cabinet Kirmen & Lefebvre pour contester votre vitesse excessive eu égard aux circonstances

Le Cabinet KIRMEN & LEFEBVRE exerce exclusivement comme avocat en droit routier depuis plus de 15 ans. Nous intervenons partout en France pour défendre les conducteurs dont le permis est menacé, avec plus d’un millier de permis sauvegardés ou récupérés depuis notre création.

Notre pratique est centrée sur la défense des conducteurs confrontés à des infractions routières, comme l’infraction de vitesse excessive eu égard aux circonstances.

Chaque dossier fait l’objet d’une analyse attentive des pièces, des délais, des antécédents et des éventuelles irrégularités de procédure.

Nous sommes également engagés auprès d’associations de défense des automobilistes, notamment la FNEC et l’ANDEVI, et sommes régulièrement sollicités par les médias pour notre expertise en droit routier.

Vous envisagez de contester cette contravention ?

Le cabinet peut analyser les circonstances de la verbalisation, le procès-verbal et les éléments susceptibles d’être invoqués avant l’envoi de votre contestation.

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FAQ sur la vitesse excessive eu égard aux circonstances

Combien de points perd-on pour une vitesse excessive eu égard aux circonstances ?

Aucun point. L’infraction prévue par l’article R. 413-17 du Code de la route n’entraîne pas de retrait de point sur le permis de conduire.

Peut-on être verbalisé même si l’on respecte la limitation de vitesse ?

Oui. La vitesse excessive eu égard aux circonstances sanctionne une allure inadaptée à la situation. Un conducteur peut donc être verbalisé alors même qu’il circule en dessous de la vitesse maximale autorisée.

La police doit-elle mesurer ma vitesse avec un radar ?

Non. Une mesure précise par radar n’est pas nécessaire pour caractériser cette infraction. Les forces de l’ordre peuvent se fonder sur leurs constatations et sur les circonstances de circulation.

Peut-on contester une vitesse excessive eu égard aux circonstances ?

Oui. Il est possible de contester la matérialité de l’infraction, les circonstances retenues ou sa qualification juridique. L’efficacité de la contestation dépend toutefois du contenu du procès-verbal et des éléments permettant de remettre en cause les constatations des agents.

Une vitesse excessive eu égard aux circonstances peut-elle entraîner une suspension du permis ?

Non au titre de cette seule contravention : l’article R. 413-17 ne prévoit pas de peine complémentaire spécifique de suspension du permis de conduire.

Peut-on recevoir cette contravention sans avoir été arrêté ?

Oui. L’absence d’interception ne suffit pas à faire annuler l’amende. Les articles L. 121-3 et R. 121-6 du Code de la route permettent, dans certaines conditions, d’engager la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation.

Article rédigé par Maître Auni KIRMEN, Avocat à la Cour.
Mis à jour le 7 septembre 2026.

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