Une date d’audience devant le tribunal correctionnel est fixée et, lorsque le procureur estime qu’une mesure de contrôle est nécessaire dans l’attente du jugement, la personne est présentée au juge des libertés et de la détention.
La CPVCJ ne constitue pas une condamnation. Elle marque toutefois l’engagement de poursuites pénales et peut immédiatement entraîner des obligations importantes : interdiction de rencontrer certaines personnes, obligation de pointage, restriction des déplacements ou encore interdiction de conduire.
Dans cet article
Retrouvez les principales étapes abordées dans cet article.
L’essentiel à retenir sur la CPVCJ
- La CPVCJ intervient après un défèrement devant le procureur de la République ;
- Une audience devant le tribunal correctionnel est fixée ;
- Cette audience doit en principe intervenir entre 10 jours et 6 mois après le défèrement ;
- Le procureur peut demander un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;
- La décision de placer la personne sous contrôle judiciaire appartient au juge des libertés et de la détention, et non au procureur ;
- Le contrôle judiciaire doit être strictement respecté jusqu’à sa modification, sa mainlevée ou la décision de la juridiction ;
- La CPVCJ ne signifie pas que la personne est déjà reconnue coupable.
Qu’est-ce qu’une CPVCJ ?
Le sigle CPVCJ est couramment utilisé pour désigner une convocation par procès-verbal assortie d’un placement sous contrôle judiciaire.
Le Code de procédure pénale emploie quant à lui l’expression de convocation par procès-verbal. Cette procédure est principalement organisée par les articles 393 et 394 du Code de procédure pénale.
Elle permet au procureur de la République, après avoir fait déférer une personne devant lui, de la convoquer directement devant le tribunal correctionnel à une date déterminée.
Il ne faut donc pas confondre la CPVCJ avec une simple convocation remise plusieurs semaines après une enquête.
Dans cette procédure, la personne a déjà été présentée au parquet. Lorsque le procureur considère qu’elle ne peut pas rester totalement libre jusqu’à son jugement, il peut demander qu’elle soit immédiatement conduite devant le juge des libertés et de la détention, appelé JLD.
Ce dernier peut alors décider de la placer sous contrôle judiciaire ou, dans certaines situations, sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Le JLD (juge des libertés et de la détention) n’est toutefois pas tenu de reprendre automatiquement les demandes du procureur.
Comment se déroule une CPVCJ ?
La CPVCJ s’inscrit généralement dans une succession d’étapes très rapprochées.
La garde à vue et le défèrement
La procédure commence fréquemment par une garde à vue.
À son terme, le procureur peut décider que la personne ne sera pas simplement remise en liberté avec une convocation ultérieure. Elle est alors déférée au tribunal, c’est-à-dire conduite sous escorte devant le procureur de la République.
Le défèrement ne constitue pas une condamnation et ne signifie pas nécessairement qu’une incarcération va être ordonnée. Plusieurs orientations restent possibles à ce stade : remise en liberté, convocation par procès-verbal, comparution immédiate, CRPC, poursuite de l’enquête ou ouverture d’une information judiciaire.
Pour une présentation complète de cette étape, consultez notre guide consacré au défèrement après une garde à vue.
La présentation devant le procureur de la République
L’article 393 du Code de procédure pénale encadre cette présentation.
Le procureur informe notamment la personne :
- Des faits qui lui sont reprochés ;
- De leur qualification juridique ;
- De son droit à l’assistance d’un avocat ;
- De son droit de faire des déclarations ;
- De son droit de répondre aux questions ;
- De son droit de garder le silence.
L’avocat peut consulter immédiatement le dossier et communiquer avec son client.
Il peut également présenter des observations au procureur, notamment sur la régularité de la procédure, la qualification juridique retenue, l’état de l’enquête ou l’orientation qui pourrait être donnée aux poursuites.
Cette étape est importante car plusieurs procédures peuvent encore être envisagées.
La remise de la convocation devant le tribunal correctionnel
Lorsque le procureur choisit la convocation par procès-verbal, il indique à la personne :
- Les faits pour lesquels elle sera poursuivie ;
- Le lieu de l’audience ;
- Sa date ;
- Son heure.
Un procès-verbal est établi et une copie est immédiatement remise au prévenu.
Cette notification vaut citation à personne.
L’article 394 précise également que le prévenu doit comparaître à l’audience muni de ses justificatifs de revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition.
La présentation devant le juge des libertés et de la détention
Lorsque le procureur souhaite que la personne soit soumise à un contrôle judiciaire jusqu’à l’audience, il doit la faire comparaître immédiatement devant le JLD.
Le JLD statue en chambre du conseil.
La personne doit être informée de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. Son avocat est avisé et peut présenter ses observations.
Le juge peut ensuite :
- Prononcer tout ou partie des obligations demandées ;
- Choisir des obligations différentes ;
- Placer la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique lorsque les conditions sont réunies ;
- Ne pas prononcer la mesure sollicitée s’il estime qu’elle n’est pas justifiée.
Le JLD n’est pas obligé de suivre les demandes du procureur
Le procureur sollicite une mesure mais la décision appartient au juge.
L’audience devant le JLD permet donc de discuter concrètement la nécessité et la proportionnalité des obligations envisagées.
Une interdiction de conduire, une interdiction de se rendre dans certains lieux ou une limitation des déplacements peut par exemple avoir des conséquences particulièrement importantes sur la situation professionnelle de la personne.
Les justificatifs transmis au juge peuvent alors être déterminants.
Quelles obligations peuvent être imposées lors d’une CPVCJ ?
Le contrôle judiciaire peut comporter une ou plusieurs obligations choisies en fonction de la situation.
L’article 138 du Code de procédure pénale prévoit notamment la possibilité :
- De limiter les déplacements ;
- D’interdire de se rendre dans certains lieux ;
- D’imposer un pointage périodique ;
- D’interdire de rencontrer certaines personnes ;
- De remettre certains documents, notamment un passeport ;
- De fournir un cautionnement ;
- De se soumettre à une prise en charge médicale, sociale ou psychologique ;
- D’interdire certaines activités ;
- D’interdire la détention ou le port d’une arme ;
- D’interdire de conduire certains véhicules ou l’ensemble des véhicules.
Il ne s’agit que d’exemples. Seules les obligations qui figurent dans la décision remise à la personne doivent être respectées.
Pour connaître plus précisément les différentes mesures possibles, leur durée et les recours envisageables, consultez notre guide consacré au contrôle judiciaire.
CPVCJ : combien de temps avant le jugement ?
L’article 394 du Code de procédure pénale fixe précisément le délai dans lequel l’audience doit intervenir.
Le procureur peut convoquer la personne devant le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être :
- Inférieur à 10 jours ;
- Supérieur à 6 mois.
La personne peut toutefois renoncer expressément au délai minimal de 10 jours lorsqu’elle est assistée de son avocat.
La date exacte figure sur le procès-verbal remis lors du défèrement.
Pendant cette période, les obligations du contrôle judiciaire restent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou levées.
Quelle différence entre CPVCJ, COPJ et comparution immédiate ?
Ces procédures peuvent toutes conduire devant le tribunal correctionnel, mais elles ne se déroulent pas de la même manière.
| Procédure | Situation habituelle | Défèrement | Moment du jugement | Contrôle judiciaire |
|---|---|---|---|---|
| COPJ | Convocation remise dans le cadre d’une enquête | Pas nécessairement | Audience ultérieure | Pas lié automatiquement à la convocation |
| CPVCJ | Convocation après présentation au procureur | Oui | Entre 10 jours et 6 mois en principe | Peut être prononcé par le JLD |
| Comparution immédiate | Le procureur souhaite un jugement très rapide | Oui | Le jour même ou après un renvoi | Peut être envisagé si l’audience est renvoyée |
La COPJ, ou convocation par officier de police judiciaire, est généralement remise sans qu’une présentation préalable au procureur soit nécessaire.
La comparution immédiate poursuit un objectif différent : permettre un jugement dans un délai extrêmement rapproché lorsque les conditions légales sont remplies.
La CPVCJ constitue donc une voie intermédiaire. Les poursuites sont immédiatement engagées après le défèrement, mais le prévenu dispose d’un délai avant son jugement.
Ce délai doit être utilisé pour obtenir le dossier, rechercher d’éventuelles irrégularités et préparer la défense.
Peut-on aller en prison après une CPVCJ ?
Une CPVCJ ne signifie pas qu’une peine d’emprisonnement a déjà été prononcée.
Au moment où la convocation est remise, la personne est poursuivie mais elle n’a pas encore été jugée pour les faits concernés.
Elle demeure présumée innocente.
Le tribunal correctionnel statuera ultérieurement sur sa culpabilité et, le cas échéant, sur la peine.
La nature des sanctions possibles dépend donc avant tout de l’infraction poursuivie, de ses circonstances, des éventuels antécédents et de la situation personnelle du prévenu.
Une peine d’emprisonnement reste juridiquement possible lorsque l’infraction poursuivie le prévoit. Le fait d’avoir été laissé libre sous contrôle judiciaire avant l’audience ne permet donc pas de préjuger de la décision qui sera rendue.
Une difficulté distincte existe lorsque le contrôle judiciaire n’est pas respecté.
Que risque-t-on en cas de non-respect du contrôle judiciaire ?
Les obligations imposées doivent être respectées exactement.
Il peut notamment s’agir :
- De se présenter à un commissariat ou une gendarmerie à certaines dates ;
- De ne pas entrer en contact avec une personne déterminée ;
- De ne pas se rendre dans certains lieux ;
- De respecter une interdiction de conduire ;
- De respecter des restrictions territoriales ;
- De suivre des soins.
Se soustraire volontairement au contrôle judiciaire peut avoir des conséquences beaucoup plus sévères.
Lorsque la personne a déjà été renvoyée devant la juridiction de jugement, comme cela peut être le cas après une convocation par procès-verbal, le procureur peut notamment saisir le JLD afin que des mesures coercitives soient prises et qu’un éventuel placement en détention provisoire soit examiné.
Il ne faut donc jamais décider soi-même de ne plus respecter une obligation parce qu’elle paraît inutile ou qu’elle devient difficilement compatible avec sa situation professionnelle.
Il faut demander sa modification.
Peut-on modifier les obligations du contrôle judiciaire ?
Oui.
Un contrôle judiciaire n’est pas nécessairement figé jusqu’au procès.
Une obligation peut devenir disproportionnée ou difficilement compatible avec une évolution de la situation personnelle ou professionnelle.
Une demande peut alors porter sur :
- La modification d’une obligation ;
- La suppression de certaines restrictions ;
- Une autorisation ponctuelle ;
- Une modification des limites géographiques ;
- Une adaptation des horaires ;
- La possibilité de conduire dans certaines conditions ;
- La mainlevée du contrôle judiciaire lorsque les conditions sont réunies.
L’article 148-6 du Code de procédure pénale prévoit les modalités de présentation d’une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire.
La demande doit être argumentée et accompagnée, lorsque cela est possible, de justificatifs.
Un changement d’emploi, une obligation familiale ou une nécessité professionnelle ne modifie donc jamais automatiquement l’ordonnance : tant qu’une décision judiciaire n’est pas intervenue, l’obligation initiale continue de s’appliquer.
Que faire après avoir reçu une CPVCJ ?
La période entre le défèrement et l’audience doit être utilisée pour préparer la défense.
1. Conserver tous les documents remis
Il faut conserver :
- Le procès-verbal de convocation ;
- La décision du JLD ;
- La liste précise des obligations ;
- Les documents éventuellement remis à l’issue de la garde à vue ;
- Toute autre convocation judiciaire ou administrative.
Ces pièces doivent être transmises à l’avocat.
2. Vérifier immédiatement les obligations du contrôle judiciaire
Il faut relire précisément la décision.
Une interdiction de contact peut viser une personne déterminée. Une restriction territoriale peut concerner une commune ou un département. Une obligation de pointage peut imposer des jours ou horaires précis.
Le non-respect involontaire d’une obligation peut déjà créer des difficultés. Il ne faut donc pas se fier uniquement au souvenir des explications données oralement au tribunal.
3. Obtenir le dossier pénal
La convocation ne permet pas, à elle seule, de connaître l’ensemble des éléments retenus par les enquêteurs.
La défense doit être préparée à partir du dossier pénal.
Celui-ci peut notamment contenir :
- Les procès-verbaux d’audition ;
- Les déclarations de témoins ;
- Les constatations des policiers ou gendarmes ;
- Les vidéos ;
- Les photographies ;
- Les résultats d’analyses ;
- Les expertises ;
- Les réquisitions ;
- Les auditions des victimes ;
- Les actes réalisés pendant la garde à vue.
Son analyse permet de déterminer si les faits sont établis, si leur qualification est juridiquement correcte et si la procédure comporte une difficulté.
4. Commencer à réunir les justificatifs
Il ne faut pas attendre la veille de l’audience.
Les pièces personnelles peuvent avoir une importance aussi bien pour discuter certaines obligations du contrôle judiciaire que pour préparer le jugement.
5. Respecter strictement le contrôle judiciaire
Une demande de modification peut être déposée si une obligation pose une difficulté.
En revanche, déposer une demande n’autorise pas à cesser de respecter la décision actuelle.
Il faut attendre qu’une nouvelle décision soit rendue.
Quels documents préparer pour sa défense ?
Les pièces utiles dépendent du dossier, mais plusieurs catégories doivent être envisagées.
Les documents relatifs à la procédure
Il faut transmettre en priorité :
- La convocation devant le tribunal ;
- L’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ;
- Les documents remis lors du défèrement ;
- Les éventuelles décisions administratives ou judiciaires déjà reçues.
Les justificatifs professionnels
Ils peuvent comprendre :
- Contrat de travail ;
- Attestation de l’employeur ;
- Bulletins de salaire ;
- Extrait Kbis pour un dirigeant ;
- Justificatifs des déplacements professionnels ;
- Planning ;
- Attestation expliquant la nécessité de conduire ;
- Documents relatifs à une activité indépendante.
Les justificatifs personnels et familiaux
Il peut être utile de réunir :
- Justificatif de domicile ;
- Situation familiale ;
- Charges de famille ;
- Documents relatifs aux enfants ;
- Justificatifs de revenus et de charges ;
- Avis d’imposition.
Les démarches effectuées depuis les faits
Selon le dossier, certaines démarches postérieures aux faits peuvent également être utiles :
- Suivi médical ;
- Soins ;
- Accompagnement spécialisé ;
- Formation ;
- Indemnisation d’une victime ;
- Régularisation d’une situation ;
- Démarches professionnelles ou sociales.
Ces éléments doivent être adaptés à chaque affaire. Accumuler des documents sans rapport avec les poursuites n’améliore pas nécessairement la défense.
CPVCJ et permis de conduire : quelles conséquences ?
Une CPVCJ peut avoir des conséquences immédiates sur le droit de conduire, y compris avant le jugement.
L’article 138 du Code de procédure pénale permet au juge d’imposer à une personne placée sous contrôle judiciaire de s’abstenir de conduire tous les véhicules, certains véhicules ou certains véhicules ne répondant pas aux conditions fixées par le juge.
Le permis peut, le cas échéant, être remis au greffe.
Le texte permet toutefois au juge d’autoriser l’usage du permis de conduire pour les besoins de l’activité professionnelle.
Cette question peut être particulièrement importante lorsqu’une CPVCJ intervient après un délit routier, notamment dans un dossier concernant :
- Un refus d’obtempérer ;
- Un accident ayant causé des blessures ou un décès ;
- Une conduite sous alcool ou sous stupéfiants ;
- Une récidive ;
- Une conduite malgré une suspension ou une annulation du permis ;
- Plusieurs infractions routières commises simultanément.
Il faut distinguer cette interdiction de conduire prononcée dans le cadre du contrôle judiciaire d’une suspension administrative décidée par le préfet ou d’une peine de suspension ou d’annulation qui pourrait être prononcée ultérieurement par le tribunal.
Plusieurs mesures différentes peuvent ainsi affecter simultanément le droit de conduire.
Lorsque l’usage du véhicule est indispensable pour travailler, cette situation doit être documentée le plus tôt possible afin de pouvoir être exposée devant le juge.
Quel est le rôle de l’avocat lors d’une CPVCJ ?
L’intervention de l’avocat ne commence pas uniquement le jour du procès.
Lors du défèrement
L’avocat peut consulter le dossier auquel il a accès, échanger avec son client et présenter des observations devant le procureur.
Ces observations peuvent notamment porter sur :
- Une irrégularité de procédure ;
- La qualification des faits ;
- L’insuffisance de certaines investigations ;
- La nécessité de réaliser d’autres actes ;
- L’orientation des poursuites.
L’article 393 du Code de procédure pénale prévoit expressément cette possibilité.
Devant le JLD
L’enjeu est différent.
L’avocat peut notamment présenter au juge les garanties de représentation de la personne, la stabilité de son domicile, ainsi que sa situation familiale et professionnelle. Il peut également exposer ses impératifs de déplacement, la nécessité éventuelle de conduire et les conséquences concrètes que les obligations demandées pourraient avoir sur sa situation.
L’objectif est de permettre au juge de disposer d’informations précises avant de décider quelles contraintes sont réellement nécessaires.
Avant l’audience correctionnelle
Une fois la personne remise en liberté, la défense doit être préparée pour le jugement. Il faut notamment obtenir et analyser le dossier pénal, vérifier la régularité de la procédure, examiner les preuves, identifier les contestations possibles et préparer les pièces utiles, tout en anticipant les conséquences éventuelles sur le permis, le casier judiciaire ou la situation professionnelle avant l’audience devant le tribunal correctionnel.
Une CPVCJ laisse davantage de temps qu’une comparution immédiate, mais ce délai ne doit pas être perdu.
Questions fréquentes sur la CPVCJ
Que signifie CPVCJ ?
CPVCJ désigne couramment une convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire. La personne est convoquée devant le tribunal correctionnel après avoir été déférée devant le procureur et peut être soumise, dans l’attente du jugement, aux obligations décidées par le JLD.
Une CPVCJ signifie-t-elle que je suis condamné ?
Non.
La CPVCJ constitue un mode de poursuite devant le tribunal correctionnel. La culpabilité et la peine seront examinées ultérieurement par la juridiction.
L’avocat est-il obligatoire en CPVCJ ?
L’assistance de l’avocat constitue une garantie particulièrement importante lors du défèrement, devant le JLD et pour préparer le procès. L’article 394 prévoit notamment que l’avocat est avisé lorsque le procureur demande au JLD un contrôle judiciaire et qu’il peut être entendu en ses observations.
Combien de temps faut-il attendre avant l’audience ?
L’audience doit en principe être fixée dans un délai compris entre 10 jours et 6 mois. Le délai minimal peut être réduit si le prévenu y renonce expressément en présence de son avocat.
Peut-on conduire sous contrôle judiciaire ?
Cela dépend de la décision prononcée.
Un contrôle judiciaire n’entraîne pas automatiquement une interdiction de conduire. Le juge peut toutefois imposer cette obligation. L’article 138 permet également, dans certaines situations, d’autoriser l’usage du permis pour l’activité professionnelle.
Il faut donc lire précisément l’ordonnance remise par le JLD.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas mon contrôle judiciaire ?
Un manquement volontaire peut conduire à une aggravation des mesures imposées et, lorsque les conditions légales sont réunies, à un placement en détention provisoire.
Lorsqu’une obligation devient impossible ou très difficile à respecter, il faut demander sa modification plutôt que décider de l’ignorer.
Références juridiques
- Article 393 du Code de procédure pénale, relatif au défèrement, aux droits de la personne présentée au procureur et aux observations pouvant être présentées par l’avocat. Article 393 du Code de procédure pénale sur Légifrance ;
- Article 394 du Code de procédure pénale, relatif à la convocation par procès-verbal, au délai de comparution et à la présentation éventuelle devant le juge des libertés et de la détention. Article 394 du Code de procédure pénale sur Légifrance ;
- Article 138 du Code de procédure pénale, relatif aux obligations pouvant être prononcées dans le cadre du contrôle judiciaire. Article 138 du Code de procédure pénale sur Légifrance ;
- Article 141-2 du Code de procédure pénale, relatif notamment aux conséquences du non-respect volontaire des obligations du contrôle judiciaire. Article 141-2 du Code de procédure pénale sur Légifrance ;
- Article 148-6 du Code de procédure pénale, relatif aux demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire. Article 148-6 du Code de procédure pénale sur Légifrance.
Article rédigé par Maître Auni KIRMEN, Avocat à la Cour, le 7 septembre 2026.
