En l’état des textes, le Code de la route et l’arrêté du 13 décembre 2016 ne prévoient pas d’obligation générale imposant aux policiers ou aux gendarmes de porter des gants lors d’un dépistage salivaire de stupéfiants.

Cela ne veut pas pour autant dire que les conditions dans lesquelles le test est manipulé sont dépourvues d’importance.

Le port de gants est-il obligatoire lors d’un dépistage salivaire de stupéfiants ?

Le dépistage des stupéfiants au volant est encadré par le Code de la route ainsi que par l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le Code de la route.

S’agissant du dépistage salivaire, l’article 2 de cet arrêté prévoit notamment que :

« Le recueil salivaire s’effectue dans les conditions prévues dans la notice du test de dépistage utilisé. »

Le texte réglementaire renvoie donc directement aux conditions d’utilisation prévues par le fabricant du dispositif.

En revanche, l’arrêté du 13 décembre 2016 ne prévoit pas, en lui-même, que le policier ou le gendarme réalisant le dépistage doit nécessairement porter des gants.

Il n’existe donc pas de règle générale permettant d’affirmer qu’un dépistage salivaire serait irrégulier au seul motif que l’agent des forces de l’ordre ne portait pas de gants.

L’absence de gants rend-elle le test salivaire irrégulier ?

Non

L’absence de gants ne constitue pas, prise isolément, un vice de procédure entraînant automatiquement l’annulation du dépistage ou des poursuites engagées pour conduite après usage de stupéfiants.

Il faut en réalité rechercher dans quelles conditions précises le test a été réalisé.

La situation peut notamment être différente lorsque l’agent :

La question ne porte alors plus uniquement sur l’absence de gants, mais sur le respect des conditions réglementaires d’utilisation du dispositif de dépistage.

La notice du test salivaire peut-elle imposer le port de gants ?

C’est probablement le point le plus important lorsqu’une contestation est envisagée.

L’arrêté du 13 décembre 2016 imposant que le recueil salivaire soit réalisé dans les conditions prévues par la notice du test utilisé, il peut être nécessaire de déterminer quel modèle de dispositif a été employé lors du contrôle.

Les forces de l’ordre peuvent utiliser différents dispositifs de dépistage salivaire, dont les modalités pratiques d’utilisation ne sont pas nécessairement identiques.

Il faut donc, dans certains dossiers, identifier précisément le matériel utilisé et examiner sa notice afin de vérifier notamment :

Si la notice impose une précaution particulière qui n’a manifestement pas été respectée, cet élément peut être avancé au Tribunal.

Il ne suffit toutefois pas à lui seul pour constater une irrégularité matérielle. Il faut également déterminer quelles conséquences juridiques peuvent être attachées à cette irrégularité dans le dossier concerné.

Il faut distinguer le dépistage salivaire et le prélèvement salivaire de confirmation

Une distinction essentielle doit être faite entre le test de dépistage réalisé au bord de la route et le prélèvement salivaire réalisé après un dépistage positif en vue de l’analyse toxicologique.

Le premier permet de rechercher rapidement la présence éventuelle de stupéfiants.

Lorsque ce dépistage est positif, la procédure peut ensuite conduire à un prélèvement destiné à établir, par analyse, la présence d’une ou plusieurs substances stupéfiantes.

L’article R. 235-6 du Code de la route prévoit que les opérations correspondantes doivent être effectuées dans les conditions fixées par l’arrêté réglementaire.

L’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016 précise notamment que le collecteur est placé dans la bouche conformément à sa notice d’utilisation.

Mais surtout, le texte indique que le prélèvement salivaire est effectué par le conducteur lui-même sous le contrôle de l’officier ou de l’agent de police judiciaire.

Là encore, aucune disposition ne prévoit expressément une obligation générale de port de gants par le policier ou le gendarme.

Cette règle est néanmoins intéressante lorsqu’il apparaît, dans un dossier, que l’agent a lui-même manipulé directement le collecteur ou une partie qui devait normalement être introduite dans la bouche du conducteur.

Peut-on invoquer un risque de contamination du test salivaire ?

Le fait qu’un policier ne porte pas de gants ne permet pas, à lui seul, de démontrer que le test ou le prélèvement a été contaminé.

En revanche, la situation mérite davantage d’attention lorsqu’il ressort de la procédure que l’agent a directement touché une partie sensible du dispositif ou n’a pas respecté les précautions prévues par sa notice.

Il peut alors être pertinent d’examiner les conditions exactes dans lesquelles le dispositif a été ouvert et manipulé, ainsi que l’identité et la référence du test utilisé et les prescriptions figurant dans sa notice. Il convient également de vérifier les mentions portées dans les procès-verbaux, les conditions dans lesquelles le conducteur a lui-même réalisé le prélèvement et les éventuelles contradictions apparaissant dans la procédure.

La défense peut alors discuter non seulement de l’existence d’une irrégularité, mais également de ses conséquences sur la procédure et, lorsque cela est pertinent, sur la fiabilité des opérations réalisées.

Un test salivaire réalisé sans gants peut-il être annulé ?

Il n’existe pas de nullité automatique fondée sur la seule absence de gants.

En revanche, chaque dossier doit être examiné concrètement.

L’absence de gants peut prendre une importance différente si elle s’accompagne d’une manipulation incorrecte du dispositif, d’un contact avec le collecteur ou du non-respect d’une prescription précise figurant dans la notice du fabricant.

C’est sur ce terrain qu’une éventuelle contestation doit être recherchée.

Faire vérifier la procédure en cas de conduite sous stupéfiants

Les conditions de réalisation du dépistage et du prélèvement salivaire ne constituent qu’un des nombreux points pouvant devoir être contrôlés dans une procédure pour conduite après usage de stupéfiants.

Les procès-verbaux, les conditions du contrôle, le dépistage, le prélèvement, l’analyse toxicologique, les notifications effectuées au conducteur et le respect de ses droits doivent être examinés en fonction des circonstances propres à chaque dossier.

Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter notre page consacrée à la conduite sous stupéfiants, qui présente la procédure, les sanctions encourues et les moyens de défense pouvant être envisagés.

Vous pouvez également consulter notre page consacrée aux vices de procédure , notamment  en matière de stupéfiants au volant, afin de découvrir les principales irrégularités susceptibles d’être recherchées dans ce type de dossier.

Le Cabinet KIRMEN & LEFEBVRE, spécialisé en droit routier, intervient régulièrement dans les procédures de conduite après usage de stupéfiants. Si vous êtes poursuivi pour cette infraction, nous pouvons examiner votre procédure, rechercher les éventuelles irrégularités et vous assister devant les juridictions pénales.

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Article rédigé par Maître Yann LEFEBVRE, Avocat à la Cour, le 3 septembre 2026