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Conduite après usage manifeste de stupéfiants

Depuis le 20 août 2026, le Code de la route prévoit un nouveau délit de conduite en ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.

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Créée par la loi du 18 août 2026, dite loi RIPOST, cette infraction figure au 2° du I de l’article L. 237-1 du Code de la route. Elle présente une différence essentielle avec le délit classique de conduite après usage de stupéfiants prévu par l’article L. 235-1 : le nouveau texte n’exige pas qu’une analyse sanguine ou salivaire établisse l’usage de stupéfiants.

Cette différence ne signifie toutefois pas qu’un conducteur peut être condamné sur la base d’une simple impression. L’usage doit être « manifeste » et la matérialité de l’infraction doit pouvoir être établie à partir des éléments figurant au dossier. La question de la preuve devrait donc occuper une place centrale dans l’application de ce nouveau texte.

À retenir

Nouveau délit : l’article L. 237-1 est applicable depuis le 20 août 2026.

Sanctions principales : jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.

Permis : l’infraction entraîne de plein droit un retrait de 6 points.

Différence majeure : contrairement à l’article L. 235-1, le texte de l’article L. 237-1 n’impose pas qu’une analyse sanguine ou salivaire positive constitue la preuve de l’usage.

Point essentiel pour la défense : il faut examiner précisément les éléments sur lesquels repose le caractère « manifeste » de l’usage de stupéfiants.

Qu’est-ce que la conduite après usage manifeste de stupéfiants ?

L’article L. 237-1 du Code de la route a été créé par la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 et est entré en vigueur le 20 août 2026.

Son 2° sanctionne le fait de conduire un véhicule :

« en ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ».

La peine principale encourue est de trois ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.

Le texte est également applicable à l’accompagnateur d’un élève conducteur. Il prévoit en outre la possibilité d’immobiliser le véhicule ainsi qu’une réduction de plein droit de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire, soit 6 points.

L’article L. 237-1 vise par ailleurs deux autres situations : la conduite en état d’ivresse manifeste et la consommation manifeste de certaines autres substances psychoactives. Ces qualifications sont distinctes.

Pour la conduite en état d’ivresse manifeste, vous pouvez consulter notre article spécifique : conduite en état d’ivresse manifeste.

Le présent article est uniquement consacré à l’hypothèse prévue au 2° du I de l’article L. 237-1, relative aux substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Quelle différence entre l’article L. 235-1 et l’article L. 237-1 ?

C’est probablement le point le plus important pour comprendre cette nouvelle infraction.

L’article L. 235-1 du Code de la route continue de sanctionner la conduite après usage de stupéfiants. Il prévoit expressément que cet usage doit résulter d’une analyse sanguine ou salivaire.

L’article L. 237-1 repose sur une logique différente : il vise le conducteur ayant « manifestement fait usage » d’une substance ou d’une plante classée comme stupéfiant. Le texte ne reprend pas l’exigence d’une analyse sanguine ou salivaire comme élément constitutif du délit.

Différences entre les articles L. 235-1 et L. 237-1 du Code de la route
 Article L. 235-1Article L. 237-1, I, 2°
InfractionConduite après usage de stupéfiantsConduite après usage manifeste de stupéfiants
Élément centralUsage établi par analyseCaractère manifeste de l’usage
Analyse sanguine ou salivaireExpressément prévue par le texteNon exigée par le texte comme élément constitutif
Peine maximale3 ans d’emprisonnement et 9 000 €3 ans d’emprisonnement et 9 000 €
Retrait de points6 points6 points

L’article L. 235-1 n’a pas disparu

La création de L. 237-1 ne signifie donc pas que les tests salivaires, prélèvements et analyses utilisés en matière de stupéfiants au volant ont disparu.

Les deux textes coexistent.

Lorsqu’une analyse sanguine ou salivaire établit l’usage d’un stupéfiant, l’article L. 235-1 continue de prévoir spécifiquement la conduite après usage de stupéfiants.

Le nouvel article L. 237-1 permet en revanche d’envisager une autre qualification lorsque l’usage apparaît manifestement établi, même lorsque la preuve ne repose pas sur le mécanisme analytique expressément prévu à L. 235-1.

Cette distinction est essentielle lorsqu’il s’agit d’analyser la régularité d’une procédure ou la pertinence de la qualification pénale retenue.

Que signifie « avoir manifestement fait usage de stupéfiants » ?

Le terme « manifestement » constitue la principale difficulté du nouveau texte.

L’article L. 237-1 ne définit pas cette notion et ne fixe pas une liste de signes ou de constatations permettant automatiquement de considérer l’infraction comme caractérisée.

Il n’existe donc pas dans le texte de mécanisme selon lequel un nombre déterminé de symptômes, de comportements ou d’indices suffirait nécessairement à établir le délit.

L’enjeu consiste à déterminer si les éléments constatés au moment du contrôle et retranscrits dans la procédure permettent réellement d’établir de manière suffisamment certaine que le conducteur avait fait usage d’une substance ou d’une plante classée comme stupéfiant.

Ces éléments peuvent notamment résulter du comportement constaté, de l’apparence du conducteur, de ses déclarations, des circonstances du contrôle, de la découverte éventuelle de produits ou d’objets, ou encore de dépistages et analyses lorsqu’ils ont malgré tout été réalisés.

Aucun de ces éléments ne doit cependant être examiné isolément de façon automatique.

Le procès-verbal devient un élément central

Dans ce type de dossier, le contenu exact des procès-verbaux sera particulièrement important.

Il faudra notamment vérifier ce que les agents ont effectivement constaté, la précision de leurs observations, leur chronologie et leur concordance avec les autres pièces de la procédure.

Une formulation générale ou stéréotypée n’a pas nécessairement la même portée que des constatations détaillées, individualisées et corroborées par d’autres éléments.

De la même manière, lorsqu’une analyse ou un dépistage existe dans le dossier, son résultat doit évidemment être confronté aux constatations ayant conduit les forces de l’ordre à considérer que l’usage de stupéfiants était manifeste.

Le mot de Maître KIRMEN

Avec cette nouvelle infraction, la lecture du dossier pénal devrait prendre une importance particulière. Le débat ne portera plus nécessairement uniquement sur le résultat d’une analyse, mais également sur la qualité et la cohérence des éléments permettant d’affirmer que l’usage de stupéfiants était manifeste au moment de la conduite.

L’article L. 237-1 étant applicable seulement depuis le 20 août 2026, les contours jurisprudentiels de cette nouvelle qualification ne sont pas encore stabilisés. Les décisions à venir seront particulièrement importantes pour déterminer le niveau de preuve que les juridictions exigeront.

Peut-on être condamné pour stupéfiants au volant sans test salivaire positif ?

L’article L. 235-1 et l’article L. 237-1 ne doivent pas être confondus.

Pour l’article L. 235-1, le Code de la route prévoit expressément que l’usage de stupéfiants résulte d’une analyse sanguine ou salivaire.

Cette condition n’est pas reprise au 2° de l’article L. 237-1.

Il est donc juridiquement possible que des poursuites sur le fondement de L. 237-1 soient envisagées sans analyse positive répondant aux conditions de L. 235-1.

Il serait toutefois inexact d’en conclure qu’« aucune preuve n’est désormais nécessaire ».

Le ministère public doit toujours établir les éléments de l’infraction poursuivie. Dans le cadre de L. 237-1, la question devient donc : quels éléments permettent d’affirmer que le conducteur avait manifestement fait usage de stupéfiants ?

C’est précisément sur ce point qu’une contestation peut se développer.

Un résultat négatif, lorsqu’une analyse a été effectuée, ne doit pas non plus être ignoré. Sa portée devra être appréciée avec les autres éléments de la procédure et au regard de la qualification effectivement poursuivie.

Un test salivaire peut-il encore être réalisé ?

Oui.

La création de l’article L. 237-1 ne supprime pas les dispositions existantes relatives au dépistage et à la vérification de l’usage de stupéfiants.

Les forces de l’ordre peuvent toujours procéder à un dépistage dans les conditions prévues par le Code de la route, notamment lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’un conducteur a fait usage de stupéfiants.

L’article L. 224-1 prévoit d’ailleurs toujours la possibilité de retenir le permis lorsqu’un dépistage se révèle positif, mais également lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants.

Il ne faut donc pas interpréter la réforme comme la disparition du contrôle salivaire. Elle crée au contraire une qualification supplémentaire, fondée sur une logique probatoire différente.

Pour les situations relevant du régime classique de l’article L. 235-1, vous pouvez également consulter notre page consacrée à la conduite sous stupéfiants et à la défense du permis de conduire.

Quelles sanctions pour usage manifeste de stupéfiants au volant ?

Le 2° de l’article L. 237-1 est un délit.

Il est puni au maximum de trois ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende. Il entraîne également de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis, soit 6 points. L’immobilisation du véhicule peut également être prescrite.

L’article L. 237-2 précise par ailleurs que, lorsque l’infraction relève du 2° de L. 237-1, le conducteur encourt les peines complémentaires prévues au II de l’article L. 235-1.

Sanctions et conséquences prévues pour l’usage manifeste de stupéfiants au volant
Sanction ou conséquenceMaximum prévu
Emprisonnement3 ans
Amende9 000 €
Retrait de points6 points
Suspension judiciaire du permis5 ans au plus
Annulation du permisInterdiction de solliciter un nouveau permis pendant 5 ans au plus
Interdiction de conduire certains véhicules5 ans au plus
Stage de sensibilisation à la sécurité routièrePossible
Stage relatif aux dangers des stupéfiantsPossible
Confiscation du véhicule appartenant au condamnéPossible
Immobilisation du véhiculePossible

La suspension judiciaire prévue par L. 235-1 ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle et ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement.

Ces peines constituent des maxima ou des peines complémentaires encourues. Elles ne sont pas nécessairement toutes prononcées dans chaque dossier.

Le permis peut-il être retenu et suspendu avant le jugement ?

Oui.

Le régime administratif du permis a également été adapté lors de la création de L. 237-1.

L’article L. 224-1 permet notamment la rétention du permis lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants.

Surtout, l’article L. 224-2 prévoit désormais expressément le cas dans lequel le permis a été retenu à la suite d’une infraction prévue à L. 237-1. Le préfet doit alors, lorsque les conditions du texte sont réunies, prononcer une suspension administrative dans le délai prévu par cet article.

La procédure administrative est indépendante de la décision pénale à venir : un conducteur peut donc se retrouver privé provisoirement de son permis avant que le tribunal ne se prononce sur sa culpabilité.

Cette distinction entre rétention du permis, suspension administrative et éventuelle suspension judiciaire doit être examinée dès les premiers jours du dossier.

Comment contester une poursuite fondée sur l’article L. 237-1 ?

La défense dépend nécessairement des circonstances propres à chaque dossier.

Pour cette nouvelle infraction, l’un des premiers enjeux sera cependant d’examiner précisément comment l’usage manifeste de stupéfiants est censé être établi.

Vérifier les constatations figurant dans la procédure

La première étape consiste à identifier exactement les éléments sur lesquels repose la qualification.

Il faut distinguer ce que les agents ont personnellement constaté de ce qui résulte uniquement d’une supposition, d’une déclaration, d’un renseignement extérieur ou d’un autre acte de procédure.

Les termes employés dans les procès-verbaux peuvent avoir une importance particulière.

Vérifier la précision et la concordance des éléments

Plusieurs pièces peuvent décrire le comportement ou l’état du conducteur.

Il convient alors de vérifier si ces constatations sont cohérentes entre elles ou si, au contraire, elles font apparaître des différences ou des contradictions.

La chronologie peut également être importante : les observations doivent être replacées dans le contexte exact du contrôle.

Examiner les tests et analyses éventuellement réalisés

La circonstance que L. 237-1 n’impose pas une analyse positive ne signifie évidemment pas que les résultats d’un dépistage ou d’une analyse existant dans la procédure deviennent sans importance.

S’ils existent, ils doivent être examinés et confrontés aux autres éléments du dossier.

Un dossier dans lequel aucun prélèvement n’a été réalisé ne se présente pas de la même manière qu’un dossier contenant une analyse dont le résultat doit être expliqué ou discuté.

Vérifier la qualification pénale retenue

Depuis le 20 août 2026, deux mécanismes distincts coexistent : celui de l’article L. 235-1, fondé sur l’usage établi par analyse, et celui de l’article L. 237-1, fondé sur le caractère manifeste de l’usage.

La qualification retenue doit donc correspondre aux éléments effectivement contenus dans le dossier.

L’analyse ne doit pas se limiter à vérifier si le conducteur a consommé un produit. Elle doit également porter sur la manière dont l’infraction poursuivie est juridiquement caractérisée.

Pourquoi l’article L. 237-1 devrait-il générer un contentieux particulier ?

La difficulté principale réside dans le terme choisi par le législateur : « manifestement ».

Contrairement à L. 235-1, la caractérisation du délit ne dépend pas nécessairement d’une preuve analytique expressément définie par le texte.

Le juge devra donc apprécier les éléments du dossier afin de déterminer si l’usage de stupéfiants était suffisamment établi pour répondre à cette nouvelle qualification.

Or l’article L. 237-1 est extrêmement récent. Au 17 septembre 2026, il est en vigueur depuis moins d’un mois. La jurisprudence n’a donc pas encore eu le temps de fixer durablement les critères permettant de déterminer dans quelles circonstances l’usage pourra être considéré comme « manifeste ».

Cette question devrait être l’un des principaux enjeux contentieux des premières procédures engagées sur le fondement du nouveau texte.

Que se passe-t-il en cas de récidive ?

L’article L. 237-3 prévoit expressément le cas de la récidive.

Lorsque l’infraction relève du 2° de L. 237-1, le texte renvoie aux peines complémentaires du I de l’article L. 235-4.

Il s’agit notamment de la confiscation obligatoire du véhicule utilisé pour commettre l’infraction lorsque le prévenu en est propriétaire, sous réserve de la possibilité pour la juridiction de ne pas prononcer cette confiscation par une décision spécialement motivée, ainsi que de l’immobilisation du véhicule pendant une durée pouvant atteindre un an.

Par ailleurs, lorsque les conditions de la récidive légale prévues par l’article 132-10 du Code pénal sont réunies, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

La question de la récidive nécessite donc une analyse précise des condamnations antérieures, de leur date, de leur caractère définitif et de leur qualification.

FAQ sur l’usage manifeste de stupéfiants au volant

Peut-on être condamné pour stupéfiants au volant sans test positif ?

L’article L. 237-1 n’exige pas qu’une analyse sanguine ou salivaire positive constitue un élément du délit, contrairement à l’article L. 235-1. Il faut néanmoins que les éléments du dossier permettent de caractériser l’usage manifeste de stupéfiants.

Quelle différence entre les articles L. 235-1 et L. 237-1 ?

L’article L. 235-1 vise la conduite après usage de stupéfiants lorsque cet usage résulte d’une analyse sanguine ou salivaire. L’article L. 237-1 vise notamment la conduite en ayant manifestement fait usage de stupéfiants, sans reprendre cette exigence d’analyse.

Que signifie « usage manifeste de stupéfiants » ?

Le Code de la route ne donne pas de définition précise ni de liste de signes obligatoires. La qualification doit donc être appréciée au regard des éléments concrets figurant dans la procédure.

Combien de points sont retirés ?

Une condamnation pour le délit prévu à L. 237-1 entraîne de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire, soit 6 points.

Le permis peut-il être suspendu avant le jugement ?

Oui. Le Code de la route permet la rétention du permis dans certaines situations liées à l’usage de stupéfiants et prévoit désormais expressément la suspension administrative lorsque le permis a été retenu à la suite d’une infraction relevant de L. 237-1.

Peut-on contester les constatations des forces de l’ordre ?

Oui. Les constatations figurant dans les procès-verbaux font partie des éléments qui doivent être examinés. Leur précision, leur cohérence, leur chronologie et leur confrontation avec les autres pièces du dossier peuvent être déterminantes dans l’analyse de la qualification.

Poursuivi pour usage manifeste de stupéfiants au volant ?

La création de l’article L. 237-1 modifie profondément l’analyse de certains dossiers de stupéfiants au volant.

Lorsqu’une personne est poursuivie pour avoir manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, il est nécessaire de déterminer précisément sur quels éléments repose cette affirmation et si ces éléments permettent effectivement de caractériser l’infraction poursuivie.

Le Cabinet Kirmen & Lefebvre intervient en droit routier et en droit pénal routier pour analyser la procédure, les conséquences sur le permis et les moyens de défense pouvant être soulevés.

Avant d’accepter une ordonnance pénale, une CRPC ou de se présenter devant le tribunal, l’analyse du dossier pénal permet de déterminer précisément la qualification retenue, les éléments de preuve invoqués et la stratégie de défense à mettre en place.


Article rédigé par Maître Auni KIRMEN, Avocat à la Cour.
Mis à jour le 17 septembre 2026.

Références juridiques

Article L. 237-1 du Code de la route : nouveau délit de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance. Consulter l’article L. 237-1 sur Légifrance

Article L. 237-2 du Code de la route : peines complémentaires applicables aux infractions prévues par L. 237-1. Consulter les articles L. 237-1 à L. 237-4 sur Légifrance

Article L. 237-3 du Code de la route : dispositions relatives à la récidive. Consulter les articles L. 237-1 à L. 237-4 sur Légifrance

Article L. 235-1 du Code de la route : conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et peines complémentaires. Consulter l’article L. 235-1 sur Légifrance

Article L. 235-4 du Code de la route : peines complémentaires en matière de récidive. Consulter l’article L. 235-4 sur Légifrance

Article L. 224-1 du Code de la route : rétention du permis de conduire. Consulter les dispositions relatives à la rétention sur Légifrance

Article L. 224-2 du Code de la route : suspension administrative consécutive à la rétention du permis. Consulter l’article L. 224-2 sur Légifrance

Article 132-10 du Code pénal : régime de la récidive légale des délits. Consulter l’article 132-10 sur Légifrance

Loi n° 2026-798 du 18 août 2026, article 30 : création du nouveau chapitre relatif à la conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances. Consulter l’article 30 de la loi du 18 août 2026 sur Légifrance

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