Une application de ce vice de procédure peut être relevée dans un jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre – 11eme Chambre – du 21 juin 2010, ayant abouti à la relaxe d’un conducteur poursuivi pour conduite sous l’emprise de stupéfiants :

Absence de notification du résultat de l’analyse sanguine ou salivaire - Jugement TC Nanterre
TC Nanterre 21/10/2010

Le principe : le conducteur doit être informé du résultat de son analyse

En matière de conduite sous stupéfiants, le texte de référence est l’article R. 235-11 du Code de la route.

Cet article prévoit que le conducteur peut demander un examen technique ou une expertise dans un délai de cinq jours suivant la notification du résultat de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin.

Cette notification est donc essentielle. Sans notification régulière du résultat, le conducteur ne peut pas savoir précisément ce qui lui est reproché. Il ne peut pas non plus exercer utilement son droit de demander une vérification du résultat initial.

Le Code de la route prévoit également que, lorsqu’un prélèvement salivaire est réalisé, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit demander au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de solliciter l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11. Si le conducteur répond oui, il est procédé à un prélèvement sanguin dans le plus court délai possible.

Autrement dit, pour que le conducteur puisse exercer ses droits, encore faut-il qu’il ait été correctement informé du résultat de l’analyse salivaire ou sanguine.

L’analyse salivaire ou sanguine en matière de stupéfiants

Lorsqu’un conducteur est poursuivi pour conduite après usage de stupéfiants, le résultat de l’analyse salivaire ou sanguine constitue l’un des éléments centraux du dossier.

Ce résultat peut entraîner des conséquences lourdes : poursuites pénales, suspension du permis, retrait de points, inscription au casier judiciaire, voire aggravation du dossier en cas de récidive ou de cumul avec une autre infraction.

Le résultat de l’analyse n’est donc pas un simple élément technique. Il fonde l’accusation et conditionne directement la stratégie de défense.

Si le conducteur n’est pas informé du résultat retenu contre lui, il ne peut pas apprécier précisément la situation. Il ne peut pas non plus décider utilement s’il y a lieu de demander un examen technique ou une expertise de contrôle.

Le problème est donc double :

C’est précisément là que le vice de procédure peut être soulevé.

L’analyse sanguine en matière d’alcool au volant

En matière d’alcoolémie contrôlée par prise de sang, le texte de référence est l’article R. 3354-14 du Code de la santé publique.

Aux termes dudit article :

Le procureur de la République, le juge d’instruction et la juridiction de jugement, ainsi que l’intéressé dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang ordonnée par l’une des autorités précitées, peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle.

Cette analyse est confiée au second biologiste expert mentionné au 2° des articles R. 3354-11 et R. 3354-12. Celui-ci pratique l’analyse de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé et en communique les résultats à l’intéressé, au procureur de la République du lieu de l’infraction ou de l’accident, ainsi qu’à l’autorité qui l’a saisi. Il conserve l’échantillon de sang pendant neuf mois si l’analyse de contrôle ne lui est pas demandée.

Le procureur de la République transmet le résultat de l’analyse de contrôle, pour nouvel avis, au médecin expert inscrit sur la liste prévue à l’article R. 3354-20 et désigné par l’autorité judiciaire.

L’article R. 3354-14 du Code de la santé publique fait ainsi courir un délai de cinq jours à compter de la notification des résultats de l’analyse de sang. Là encore, pour que le conducteur puisse demander une analyse de contrôle, encore faut-il qu’il ait été informé du résultat de l’analyse initiale.

Le vice de procédure : l’absence de notification du taux ou du résultat

Le vice tient au fait que les forces de l’ordre, ou l’autorité concernée, n’ont pas porté à la connaissance du conducteur le résultat de l’analyse réalisée.

En matière de stupéfiants, cela peut concerner l’absence de notification du résultat de l’analyse salivaire ou sanguine, notamment lorsque cette absence empêche le conducteur d’exercer les droits prévus par le Code de la route.

En matière d’alcool, cela peut concerner l’absence de notification du taux d’alcool mesuré dans le sang.

Ce vice est particulièrement sérieux lorsque le procès-verbal ne permet pas d’établir clairement :

L’absence de notification prive le conducteur d’un droit essentiel

L’absence de notification du résultat de l’analyse salivaire ou sanguine pose un problème central : le conducteur ne peut pas savoir précisément ce qui lui est reproché.

En matière de stupéfiants au volant, le résultat de l’analyse peut déterminer toute la stratégie de défense. Sans notification, le conducteur découvre parfois le résultat trop tard, une fois le dossier déjà constitué.

Le même raisonnement vaut en matière d’alcool au volant lorsque l’alcoolémie a été vérifiée par prise de sang.

Surtout, cette absence de notification peut priver le conducteur de la possibilité de demander une analyse de contrôle, un examen technique ou une contre-expertise. En matière de stupéfiants, l’article R. 235-11 du Code de la route prévoit un délai de cinq jours à compter de la notification des résultats de l’analyse salivaire ou sanguine. En matière d’alcool, l’article R. 3354-14 du Code de la santé publique prévoit également un délai de cinq jours à compter de la notification des résultats de l’analyse de sang.

Autrement dit, sans notification régulière, le conducteur peut soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure d’exercer normalement ses droits, notamment celui de solliciter une contre-analyse dans le délai légal.

 

 

 

 

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