Le conducteur peut demander un second souffle
Lorsque les vérifications de l’alcoolémie sont réalisées au moyen d’un éthylomètre, l’article L. 234-5 du Code de la route prévoit qu’un second souffle peut être immédiatement effectué après vérification du bon fonctionnement de l’appareil.
Ce second souffle est de droit lorsqu’il est demandé par le conducteur.
L’article R. 234-4 du Code de la route précise la procédure applicable. Après la mesure du taux d’alcoolémie, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit immédiatement notifier le résultat à la personne concernée et l’aviser qu’elle peut demander un second souffle.
Ce droit ne doit donc pas rester purement théorique : le conducteur doit être concrètement mis en mesure de l’exercer.
L’information doit être donnée après le premier souffle
Les forces de l’ordre doivent informer le conducteur de son droit de solliciter une nouvelle mesure de son alcoolémie.
En pratique, cette information peut apparaître dans le procès-verbal, dans l’avis de rétention du permis ou dans une rubrique spécialement prévue à cet effet du dossier pénal.
La simple existence d’une case sur un formulaire ne suffit toutefois pas nécessairement à démontrer que l’information a réellement été donnée. Une rubrique laissée vide, barrée ou renseignée de manière ambiguë peut révéler un possible vice de procédure.
L’analyse doit alors porter sur l’ensemble des pièces du dossier pénal afin de déterminer si le conducteur a effectivement été avisé de son droit de demander un second souffle.
Un vice de procédure peut changer l’issue de votre dossier
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Pourquoi l’absence d’information peut-elle vicier la procédure ?
Le second souffle permet au conducteur d’obtenir une nouvelle mesure de son alcoolémie et de comparer les deux résultats.
Cette comparaison est importante. Les taux relevés peuvent être différents et, lorsque deux souffles ont été valablement réalisés, le taux le plus favorable au conducteur doit être retenu.
En l’absence d’information, le conducteur perd la possibilité :
- de demander immédiatement un nouveau souffle ;
- de faire apparaître une éventuelle différence entre les résultats ;
- de discuter plus utilement la valeur probante du taux d’alcoolémie retenu ;
- de bénéficier, le cas échéant, d’un taux plus faible.
L’irrégularité porte donc atteinte à une garantie directement prévue par le Code de la route. Elle caractérise donc un vice de procédure affectant la mesure de l’alcoolémie.
La position de la Cour de cassation
La Cour de cassation a déjà jugé que les souffles nécessaires au fonctionnement technique de l’appareil ne doivent pas être confondus avec les deux souffles juridiquement distincts prévus par les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-4 du Code de la route.
Dans une décision du 2 septembre 2009, elle a relevé que le conducteur n’avait été informé ni du résultat du premier souffle ni de la possibilité d’en demander un second.
Ce faisant, il avait ainsi été privé de la faculté de faire apparaître une éventuelle différence entre deux mesures successives de son alcoolémie. Cette atteinte à ses droits a justifié la remise en cause des opérations réalisées et l’annulation de la procédure.
Le vice de procédure peut également avoir des conséquences administratives
Le Conseil d’État, dans une décision du 29 mai 2019, a rappelé le caractère impératif du droit au second souffle lorsqu’il est demandé par l’intéressé.
L’irrégularité peut donc également être invoquée devant le juge administratif contre une décision administrative de suspension du permis.
Dans un jugement récent en date du 19 mai 2026, le tribunal administratif de Montpellier a ainsi relevé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le conducteur avait été mis en mesure de solliciter un second souffle. La rubrique correspondante de l’avis de rétention avait simplement été barrée, tandis que l’intéressé soutenait ne pas avoir été informé de son droit.
Le tribunal a considéré que la vérification de l’alcoolémie avait été réalisée dans des conditions irrégulières et que la décision administrative de suspension de son permis de conduire était donc entachée d’un vice de procédure.
Attention, le vice de procédure n’est pas nécessairement automatique
L’existence d’un vice de procédure doit être démontrée à partir des pièces du dossier.
Il convient notamment d’examiner les mentions figurant dans le procès-verbal, le contenu de l’avis de rétention, les déclarations attribuées au conducteur, l’éventuelle demande d’un second souffle, les horaires des différentes opérations ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de l’alcoolémie ont été communiqués.
Une simple imprécision matérielle ne suffit pas. En revanche, lorsque le dossier pénal ne permet pas d’établir que le conducteur a reçu l’information prévue par la loi, le vice de procédure peut être avancé et la procédure annulée par le tribunal.
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Depuis plus de 15 ans, le Cabinet intervient aux côtés des conducteurs poursuivis pour alcool au volant, qu’ils soient confrontés à une rétention du permis, une suspension administrative, une ordonnance pénale, une convocation devant le tribunal correctionnel ou un risque de perte de points.
Dans chaque dossier, nous examinons notamment les conditions de la mesure de l’alcoolémie, les mentions des procès-verbaux, l’information donnée sur le second souffle, les horaires, les notifications de droits et la régularité des décisions prises contre le conducteur.
L’objectif est simple : déterminer rapidement si la procédure comporte une irrégularité exploitable et choisir la stratégie la plus adaptée pour défendre votre permis, votre casier judiciaire et vos intérêts.
Votre dossier mérite une analyse complète
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Article rédigé par Maître Yann Lefebvre, Avocat à la Cour. Mis à jour le 22 juillet 2026
