Le refus d’obtempérer – les sanctions prévues

Le refus d’obtempérer est réprimé par l’article L 233-1 du Code de la Route, qui prévoit comme peines :

Ainsi, aux termes de l’article L233-1 du Code de la Route :

I. – Le fait pour tout conducteur d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

II. – Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III. – Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. « 

Attention quand s’associe au refus d’obtempérer la mise en danger d’autrui, les sanctions sont aggravées :

L’article L 233-1-1 du Code de la Route fixe ainsi les sanctions suivantes :

Aux termes de l’article L 233-1-1 du Code de la Route :

I. – Lorsque les faits prévus à l’article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende.

II. – Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2° et 3° du II de l’article L. 233-1 :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

3° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
[…]
III. – Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. « 

Le point crucial dans ce type de dossier est la qualification de l’intention par l’automobiliste de commettre le délit.

En effet, il faut que la personne incriminée ait volontairement refusé de s’arrêter suite aux injonctions des forces de l’ordre.

Or, les personnes poursuivies pour ce type de délit peuvent ne pas avoir remarqué la présence des policiers, ou bien n’ont pas eu conscience de faire l’objet d’une sommation de s’arrêter par les forces de l’ordre.

Ce sera donc au juge de déterminer s’il y a eu une intention de refuser d’obtempérer, sur la base du rapport des forces de l’ordre ainsi que des éléments apportés lors de l’audience au Tribunal.

Dans ce type d’affaires, le rôle de l’Avocat en droit routier est triple :

Nous vous invitons à contacter le Cabinet au 01.42.77.88.84 ou via le formulaire de contact si vous souhaitez que nos avocats répondent à vos questions.