Les poursuites peuvent ainsi prendre les formes suivantes :

Vous trouverez ci-dessous un descriptif détaillé de ces procédures.

L’ordonnance pénale

C’est une procédure dite  » simplifiée « , s’appliquant fréquemment en matière de contraventions et délits routiers, et prévue à l’article 524 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Le conducteur poursuivi par la voie de l’ordonnance pénale se voit notifier celle-ci :

Attention, il ne faut pas confondre procédure simplifiée et peines allégées : les conséquences d’une ordonnance pénale peuvent souvent être lourdes, que ce soit au niveau de la condamnation fixée dans celle-ci ou au niveau des risques d’annulation du permis de conduire.

En effet, l’ordonnance pénale est bel et bien une décision de justice, avec les conséquences sur le permis de conduire qui vont de pair, et notamment concernant la perte des points.

Il ne faut jamais oublier qu’une condamnation, une fois devenue définitive, entraîne la perte des points sur le permis de conduire, et ce même si l’ordonnance pénale ne le mentionne pas.

Ainsi, si vous acceptez cette ordonnance pénale, l’administration en tirera les conséquences de droit et retirera les points afférents sur votre permis de conduire.

Par exemple, si vous faites l’objet d’une ordonnance pénale pour une alcoolémie au volant, et que vous acceptez celle-ci, vous perdrez 6 points sur votre permis de conduire.

Si votre capital de points est inférieur ou égal à 6, vous perdrez dans le mois qui suit votre permis de conduire.

Il est cependant possible de former opposition à l’ordonnance pénale, dans un délai de 30 jours en matière contraventionnelle ou de 45 jours en matière délictuelle, formalité souvent nécessaire afin de retarder la perte de points encourue dans le cadre d’une stratégie de sauvegarde du permis de conduire.

L’opposition entraîne le déclenchement de poursuites auprès du Tribunal correctionnel ou de Police (procédure pénale classique).

N’hésitez pas à nous contacter au 01.42.77.88.84 si vous souhaitez que nos Avocats répondent à vos questions.

La composition pénale

Procédure pénale simplifiée prévue aux articles 41-2 et suivants du Code de Procédure Pénale , la composition pénale est plus lourde que l’ordonnance pénale, car elle implique une comparution en personne devant le délégué du Procureur de la République.

Une fois de plus, il ne faut pas confondre procédure simplifiée et peine allégée : le délégué du procureur n’est pas un juge impartial mais un représentant du Ministère Public, donc de l’accusation.

Son objectif est de vous amener à accepter la mesure de composition pénale, et bien souvent les sanctions proposées lors de cette procédure sont bien plus lourdes que celles qu’un juge du fond pourrait prononcer à votre encontre.

Dans ce type de procédure, le rôle de l’avocat consiste notamment à examiner la procédure afin de déterminer si celle-ci est entachée de vices et conseiller son client sur la justesse de la sanction proposée.

Dans le cas de figure où la composition pénale est refusée, la procédure est alors poursuivie devant le Tribunal correctionnel, afin que l’Avocat puisse faire valoir ses arguments de faits et de droit devant un Juge impartial et obtenir la relaxe pure et simple ou des sanctions amoindries pour son client.

A retenir également, une mesure de composition pénale acceptée et exécutée entraîne le retrait de points sur le permis de conduire correspondant à l’infraction reprochée.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité – la CRPC

Créée en 2009 afin de réduire le nombre de personnes poursuivies dans le cadre de la procédure classique examinée précédemment, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité – appelée aussi CRPC – n’est possible que si le prévenu a préalablement reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Cette procédure peut se comparer au « plaider-coupable  » du système judiciaire américain, soit une négociation entre l’Avocat du prévenu et le Procureur de la République sur la peine qui sera prononcée.

Cette procédure comporte deux étapes:

La première étape consiste en une comparution devant le Procureur de la République, autorité de poursuite. L’avocat, obligatoire dans cette procédure, défend les intérêts de son client afin d’obtenir les peines d’emprisonnement, d’amende, de suspension du permis de conduire les plus favorables eu égard à la situation particulière de son client.

La seconde étape est l’homologation, par le Président du Tribunal correctionnel, de la peine acceptée par le prévenu, le juge se contentant d’un examen de la régularité des conditions dont la peine est acceptée (contrôle de la réalité de la reconnaissance des faits et de l’acceptation de la peine).

Par exemple, en présence d’un professionnel de la route, l’intervention de l’avocat sera fondamentale pour éviter une peine de suspension du permis de conduire, peine gravissime pour cette catégorie de conducteur.

La personne convoquée peut refuser la mesure de CRPC, ce qui entraînera sa convocation à comparaître au Tribunal correctionnel, dans le cadre de la procédure classique de citation à comparaître devant le tribunal correctionnel.

Le refus de CRPC pourra notamment être envisagé lorsque l’automobiliste ne dispose pas d’un capital de points suffisant pour faire face à la perte de points encourue; il sera alors souhaitable de retarder la condamnation jusqu’à récupération d’un nombre de points suffisant.

Il est à préciser que la personne poursuivie dans le cadre d’une CRPC a l’obligation de comparaître avec un avocat.

L’audience devant le Tribunal Correctionnel

Il s’agit de la procédure pénale de type classique, le conducteur étant convoqué devant le Tribunal Correctionnel par le Ministère Public.

L’audience devant le Tribunal Correctionnel est publique, et le prévenu est amené à se présenter à la barre quand son affaire est appelée, afin d’être jugé pour les faits qui lui sont reprochés.

Le prévenu est appelé à la Barre par le Président du Tribunal, lequel débutera l’audience par un rappel des faits.

S’ensuivra alors une phase d’instruction de l’affaire, lors de laquelle le Président du Tribunal et le Procureur poseront au prévenu une série de question sur le délit qui a été commis.

Puis viendront les réquisitions du Procureur, qui, en temps qu’accusateur du Ministère Public, demandera au Tribunal d’entrer en voie de condamnation contre le prévenu et de prononcer une ou plusieurs peines.

Cette procédure est la plus  » lourde  » de toutes celles évoquées précédemment, et il est recommandé de vous faire assister d’un avocat spécialisé afin de pouvoir être représenté au mieux et faire valoir vos droits.
La personne poursuivie peut se faire défendre par un avocat, lequel plaidera, après analyse des procès verbaux rédigés par les services de gendarmerie ou de police, les éventuelles irrégularités de la procédure et cherchera à ce que son client soit condamné à la peine la plus clémente possible.

En effet, le rôle de l’avocat lors de l’audience est d’intervenir :

Soit en tout commencement d’audience  » In limine litis «  afin de soulever, avant tout débat au fond, un vice de procédure susceptible d’obtenir l’abandon des poursuites et votre relaxe.

Soit après les réquisitions du Procureur, afin de contester ces dernières et d’assurer une défense de vos dos droits la plus efficace possible.

Pour ce faire, l’Avocat spécialisé analysera le dossier et, le cas échéant soulèvera lesdits vices de procédures afin d’obtenir la relaxe de son client.

De même, de par son expérience des prétoires et de la spécificité de cette matière, il assurera au mieux sa défense afin d’obtenir la sanction la plus faible possible et lui permettre de récupérer son permis de conduire le plus rapidement.

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