L’une des irrégularités de procédure les plus couramment sanctionnées repose sur l’absence ou l’imprécision des dates de vérification annuelle de l’éthylomètre.

Cette obligation de vérification annuelle des éthylomètres résulte de l’application conjointe de plusieurs textes législatifs et réglementaires: les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route ainsi que l’article 13 de l’Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, selon lequel:

« Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l’article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle … » 

Une jurisprudence abondante et particulièrement exigeante s’est développée autour de cette obligation de vérification annuelle des éthylomètres.

La jurisprudence a ainsi posé l’obligation de mentionner non seulement la prochaine date de vérification de l’éthylomètre, mais également celle de la dernière vérification, avec l’indication précise des dates (jour, mois, année).

Dans un arrêt du 29 avril 2009, la Cour de cassation a pu juger:

« Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte des trois premiers de ces textes qu’en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la recherche de la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré est réalisée au moyen d’un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que Philippe X… a été poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool de 0,55 mg par litre ;

Attendu que, pour écarter l’argumentation du prévenu prise de l’absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l’éthylomètre, l’arrêt retient qu’en raison de la périodicité annuelle des contrôles, cette date peut être aisément déterminée en se référant à celle de la prochaine vérification de l’appareil figurant au procès-verbal ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde branche du moyen :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 27 juin 2008 »

En pratique, l’éthylomètre utilisé lors d’une vérification de l’état alcoolique doit donc avoir été vérifié depuis moins d’une année, sous peine d’annulation de la procédure, ce qu’a décidé récemment la Cour de cassation dans un arrêt de la Chambre criminelle du 14 septembre 2011 :

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le procès-verbal du 20 juin 2008 mentionne que l’éthylomètre utilisé devait être vérifié avant le 15 novembre 2007 ; qu’à défaut d’autre mention établissant qu’une vérification de cet appareil a été effectuée moins d’un an avant son utilisation, il n’est pas possible d’accorder force probante aux résultats mesurés ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié l’opportunité d’ordonner ou non un complément d’information, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi »

Ainsi, toute procédure dans laquelle l’agent vérificateur a omis d’indiquer l’existence et les dates de vérification annuelle de l’éthylomètre encourt l’annulation par les juridictions pénales.

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