Monsieur D exerce l’activité d’entrepreneur dans le domaine du bâtiment, profession impliquant des déplacements constants sur les chantiers que lui confient ses clients.

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Très sportif, Monsieur D ne consomme de l’alcool qu’occasionnellement et n’a pas de problème d’alcoolisme

Mais après une soirée festive, il se fait contrôler par les forces de l’ordre au volant de son véhicule avec un taux de 0;92 milligramme d’alcool par litre d’air expiré (soit 1,84 grammes d’alcool par lite de sang).

Malgré ce taux d’alcool important, la procédure choisie par l’autorité de poursuite est la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale, qui suppose la notification d’une condamnation décidée par l’autorité judiciaire en l’absence du prévenu, lequel dispose d’un délai pour faire opposition s’il souhaite faire valoir des moyens de défense dans le cadre d’une audience publique.

Or, l’ordonnance pénale notifiée à notre client le condamnait à 450 euros d’amende et une peine de suspension judiciaire du permis de conduire d’une durée de 9 mois.

Il était inconcevable pour notre client, au regard de sa profession d’artisan du bâtiment, de subir une telle peine de suspension judiciaire, même si la durée de 9 mois correspond à l’importance du taux d’alcoolémie mesuré.

Il convient de remarquer que la procédure de l’ordonnance pénale ne permet pas de tenir compte de la situation personnelle du prévenu, puisque celui-ci n’est pas entendu par le Tribunal, lequel prononce une condamnation sur la base des quelques éléments composant les procès-verbaux rédigés par les forces de l’ordre.

Pour se faire entendre auprès du Tribunal et tenter d’obtenir une peine prenant en compte la situation professionnelle, familiale et financière du prévenu, il convenait de former opposition à l’ordonnance pénale notifiée à notre client, ce que nous avons décidé ensemble.

A ce stade de la procédure, notre cabinet ne disposait pas des procès-verbaux composant les pièces pénales du dossier et n’était donc pas en mesure de déterminer l’existence éventuelle de vices de procédure laissant espérer une nullité de la procédure.

L’objectif premier était alors de préparer la défense de notre client afin de réduire la peine de suspension fixée, afin qu’il puisse reprendre son activité professionnelle dans un délai raisonnable.

Ce n’est qu’une fois convoqué au Tribunal correctionnel dans le cadre d’une audience publique, que nous avons pu solliciter une copie des pièces pénales et ainsi été en mesure d’analyser la procédure suivie par les forces de l’ordre.

L’infraction d’alcoolémie repose sur la mesure du taux d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang.

Dans une grande majorité des cas, le taux d’alcool est mesuré dans l’air expiré au moyen d’un appareil appelé éthylomètre, lequel permet de déterminer la concentration d’alcool en soufflant dans l’appareil.

La mesure du taux d’alcoolémie fait l’objet, par les policiers ou gendarmes, de la rédaction d’un procès-verbal de vérification de l’état alcoolique.

Deux souffles dans l’éthylomètre sont en principe opérés, le deuxième souffle, nécessairement proposé et susceptible d’être refusé par le mis en cause, étant en pratique systématiqement effectué afin d’éviter toute contestation ultérieure sur le choix donné à la personne poursuivie.

En l’espèce, un problème se posait quant à la vérification de l’état alcoolique de notre client, puisque le bon fonctionnement de l’éthylomètre n’avait pas été effectué entre le premier et le second souffle. Or, l’article R 234-4 2° du code de la route prévoit expressément l’obligation d’accomplir cette vérification, en ces termes:

« L’officier ou l’agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d’alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il l’avise qu’il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu’il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l’intéressé”.

Ainsi, l’absence de mention au procès-verbal de vérification de l’état alcoolique de la vérification de l’éthylomètre entre le premier et le second souffle doit entraîner la nullité de la procédure, ce qu’a décidé le Tribunal correctionnel de Versailles dans un jugement du 7 mars 2011 dans l’affaire impliquant notre client.

Le Tribunal correctionnel de Versailles a ainsi « fait droit à l’exception de nullité soulevée” et annulé la procédure dressée contre notre client.

Quelles sont les conséquences concrètes de l’annulation de la procédure ?
Une procédure annulée suppose que les faits reprochés au prévenu sont réputés n’avoir jamais existé: aucune peine, aucune perte de points ni aucune mention au casier judiciaire ne peuvent intervenir.

Dans le cas de notre client, celui-ci a immédiatement pu récupérer son permis de conduire auprès de la Préfecture et reprendre son activité professionnelle.